JURISPRUDENCE MODERNE
Nous avons déjà signalé l’arrêt rendu par la Cour de Caen le 16 janvier 1901 (D. 1904.2.370) : pour se soustraire aux demandes réitérées de remboursement d’une somme d’argent, un individu avait fait interner le préteur sous prétexte d’aliénation mentale (1).
Des internements révoltants continuent à être effectués, de nos jours encore, dans les asiles publics. La jurisprudence est rarement appelée à se prononcer, et la plupart des décisions ne sont pas publiées (2).
(5) Sur cette campagne de Presse cf. V. du Bled (Revue des 2 Mondes, 1er nov. 1886) et Masson, thèse précitée 165-170 (6) Cité par Masson, thèse précitée, p. 173 et s.
124 - (1) L’emprunteur avait obtenu la connivence de l’administration : le placement fut ordonné d'office par arrêté préfectoral (cf. supra n° 76).
(2) D'autant plus qu’on voit parfois le Ministère Public donner des ordres
(dont la régularité nous semble, d’ailleurs, plus ou moins discutable)
pour étouffer la divulgation des affaires qui ont donné lieu à scandale,
même si les débats ont eu lieu en audience publique (cf. supra n° 105).
On peut cependant en relever quelques-unes. C’est ainsi qu’une affaire assez récente a donné lieu à plusieurs décisions de première instance et d’appel : Dijon 15 juillet 1942 (Gaz. Pal. 1942.2.173), Trib. Civ. Seine 18 juin 1942. (eod. loco) ; Paris 10 mars 1945 (D. 1945.283). Les auteurs qui nient l’existence de séquestrations arbitraires sous le couvert d’aliénation mentale, conviennent eux-mêmes que celle-ci est indiscutable, et « qu’il faut soupçonner quelqu’intervention occulte dans cette affaire » (3). Plutôt que d'émettre une opinion qui pourrait paraître basée sur une hypothèse, nous estimons préférable de citer simplement les motifs suivants, extraits du jugement du Trib. Civil de la Seine en date du 18 juin 1942 (Gaz. Pal. 1942.2.173) :
« Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de remarquer que les mesures qui ont abouti à l’internement de Machinot, n’ont pas été déclanchées par des manifestations déplacées de celui-ci, mais par des plaintes émanant de sa femme et de sa belle-mère, qui n’ont pas manqué de faire valoir leur qualité de nièce et de belle-sœur de M. le Préfet Poubelle. ».
Nous sommes ainsi obligés de conclure que si la presse du Second Empire a parlé de « Bastille » et de « lettres de cachet », on pourrait encore en dire autant au milieu du xx° siècle.
(3) Thira, « Le régime des aliénés », thèse Paris 1949, p. 330.
PRÉVAULT 41
Section III
Maintiens injustifiés d’individus internés
125 - La loi de 1838, issue de conceptions philosophiques et thérapeutiques erronées, a considéré l’aliénation mentale comme un état durable dans lequel la guérison ne pouvait constituer qu’une exception.
Il en résulte qu’elle a pris des mesures en conséquences, tant en ce qui concerne la personne de l’aliéné que la gestion de ses biens. Elle a tout fait pour réaliser l’internement, même d’urgence, des malades mentaux, mais n’a pris aucune mesure pour faciliter leur mise en liberté. Les notions de convalescence et de réadaption sociale étaient ignorées du législateur. L’art. 13 n’impose la libération qu’en cas de guérison. Or aucun psychiatre n’osera affirmer catégoriquement qu’un malade est réellement guéri. Mais pour n'être pas définitivement guéri, et sans danger de rechute éventuelle, un individu qui, à un moment donné, a dû être hospitalisé, n’a cependant pas besoin de rester à l’hospice jusqu’à la fin de ses jours. En médecine générale, on conduit un malade à l'hôpital pour y subir un traitement. Ce traitement terminé, on le ramène à son domicile. Si, à ce domicile, personne ne peut lui prodiguer les soins que son état pourrait encore nécessiter, on le transfère dans un établissement de convalescence. IL devrait en être de même en psychiatrie : dès que l’état pathologique d’un interné ne nécessite plus de contention, la séquestration doit cesser. Sur ce point la loi française en employant le terme vague de « guérison » est tout à fait insuffisante. La séquestration devrait cesser, comme en Angleterre, dès qu’elle n’est plus motivée (1).
Il résulte de cette grave lacune de la loi que les asiles sont surpeuplés d'individus qui pourraient très bien vivre à l’extérieur si quelqu'un prenait l'initiative de les rendre à la liberté. Ces individus ne sont plus des « aliénés » au sens des articles 8 et 18 de la loi du 30 juin 1838. Mais la rédaction laconique de l’art. 13 permet de les conserver « sine die », sans que personne ne soit inquiété du fait de ces maintiens réellement injustifiés. « Si la séquestration des gens sains d’esprit est extrêmement rare et n’atteint pas l’ordinaire coefficient des erreurs humaines, le maintien à l’asile d’aliénés est au contraire très fréquent — écrivait un auteur. On mène grand bruit