Cf. Bertrand, op. cit., p
au moindre soupçon d’une prétendue erreur ; on s'inquiète assez peu des milliers d’aliénés guéris qu’un texte suranné empêche de rendre à la liberté. C’est cependant par là quil conviendrait tout d’abord de modifier cette législation ». Le même critique ajoute : « mieux vaudrait s'occuper un peu plus de ces milliers de malheureux, condamnés à la séquestration et à la dégénérescence, moins par la faute des hommes que par l’insuffisance de la loi » (2).
Certes la loi est défectueuse ; mais nous pensons que dans l’article 13 elle est imprécise plus que coupable ; et, contrairement à l'avis de l’auteur précité, nous estimons que le maintien injustifié de malheureux, dans les asiles, n’est pas exclusif de toute « faute des hommes ».
Pour éviter tout incident, toute critique, consécutive à une éventuelle rechute, les psychiatres ont adopté à l’unanimité ou à peu près, une ligne de conduite traditionnelle : conserver systématiquement tout malade régulièrement interné, quelque soit son état de santé et jusqu’au jour où une personne ayant qualité à cet effet aura accompli des démarches en vue d’obtenir la libération. Si personne ne prend cette initiative, notamment si l’interné n’a plus de famille susceptible de jouer ce rôle, ils le laisseront dans l’abandon mais ne chercheront jamais à provoquer sa sortie. Pour faire échec à tout contrôle et pour éviter toute critique de leur position, ils ont pris l'habitude d’être extrêmement laconiques dans les appréciations qu'ils sont légalement obligés d’inscrire au « Livre de la loi ». Les formules « même état » ou « à surveiller », rarement « en voie d'amélioration » permettent de conclure que les individus dont ils ont la garde ne sont pas bien malades, mais que, néanmoins, ils ne sont pas légalement guéris au sens de l’art. 13 de la loi de 1838.
Ces maintiens inadmissibles de malheureux sans défense entre les murs d’un asile, alors que leur état de santé aurait permis de les libérer depuis longtemps, ne sont pas simplement « abusifs >» comme certains l’ont prétendu : ils sont purement et simplement arbitraires et, au surplus, inhumains (3). Ils sont basés sur une interprétation malicieuse de la loi de 1838, consistant à jouer sur les termes pour agir sciemment dans un but diamétralement opposé à l’intention du législateur. Nous sommes convaincus, en effet, que ce dernier a voulu désigner par le terme « guérison » la disparition de l’état pathologique qui avait nécessité la-contention et l'isolement, mais nullement l’abolition complète et définitive d'anomalies ou de déficiences mentales qui, à elles seules, n’auraient jamais imposé la séquestration du sujet. Pour avoir été imprécis dans le vocabulaire employé par lui, pour avoir même commis quelque maladresse dans la rédaction d’un texte, le législateur n’a certainement jamais eu le désir d’incarcérer jusqu’à la fin de leurs jours des individus dont l’état pathologique n’impose pas la privation de leur liberté. La loi
(2) A. Lefèvre, « La convalescence des aliénés >» (Revue de Paris 1903, p. 642 et 663).
(3) Lors des travaux préparatoires du vote de la loi de 1838, le député Odilon Barrot déclarait à la Tribune de la Chambre, « Je ne connais pas de supplice plus grand que celui d’un homme qui est traité comme fou et insensé quand, cependant, il a la conscience qu’il est privé injustement de sa liberté ».
était faite pour enfermer les « fous » et non pas les individus plus ou moins tarés, mais susceptibles de vivre en société ou tout au moins de relever d’un autre mode d’assistance.
Ceux qui ont le devoir de soigner les aliénés, ceux qui ont reçu la mission de veiller à la protection de leur personne et à la défense de leur liberté, ont une tendance un peu trop facile à rejeter sur le législateur une responsabilité qui masque leur égoïsme et leur culpabilité. Protestant, dans un ouvrage récent, sur les maintiens injustifiés d'individus dans les asiles, contre l'attitude routinière de ses collègues et l’indifférence de l’administration, un psychiatre écrit : « l’hôpital psychiatrique est fait pour les malades qui pourraient être dangereux en liberté — ils sont très rares — et pour les malades curables. Le chronique inoffensif ne doit y être abrité que si aucune autre modalité n’est possible » (4).
Non seulement la loi exige la libération des internés « guéris » mais elle permet leur sortie, même avant guérison, si certaines personnes en font la demande (art. 14), sauf le cas de danger public (id.). Mais elle a eu le tort de rendre trop difficile cette sortie anticipée. Dans la majorité des cas, le malade, pour n'être pas complètement rétabli, est suffisamment apte à vivre à l’extérieur, à reprendre contact avec la vie normale à laquelle il pourrait se réadapter progressivement. La prolongation inutile du séjour dans les asiles a pour conséquence de creuser un abîme entre le psychopathe et la vie extérieure ; plus le séjour se prolonge, plus cet abîme devient profond. Le jour où une sortie est enfin tentée, l'individu n’est plus capable de se réadapter à la vie en société.
Or la loi de 1838 n’a rien fait pour faciliter ces sorties. Elle y a, au contraire, apporté des restrictions qui se sont révélées désastreuses. Une personne quelconque peut provoquer un internement (art. 8) ; mais le nombre de personnes ayant qualité pour requérir la sortie est limitativement énuméré (art. 14). Dans cette énumération, elle a mis un ordre de préférence, qui n’est pas toujours justifié. Elle a mis en tête de liste un personnage imaginaire, le curateur à la personne, dont la nomination onéreuse (procédure judiciaire) est tout à fait exceptionnelle. Elle a donné au conjoint une préférence sur les ascendants, et aux ascendants une préférence sur les descendants. Quant à l'intervention d’une tierce personne, elle est subordonnée à une autorisation préalable du Conseil de famille.
Tout ce système n’est qu’une série de maladresses qui aboutit à édifier un monument d’injustice.