RÉSULTATS DU SYSTÈME DE L'ARTICLE
Le système défectueux de l’art. 14 a pour résultat de porter de graves atteintes à la liberté individuelle.
— pour les malades placés volontairement, la sortie est souvent entravée par l'indifférence, l’entêtement, l’égoïsme, la méchanceté ou simplement la lâcheté de certains membres de la famille (1).
— pour les malades placés d'office, un incident suffit à réaliser une détention à perpétuité. Il n’est mis de terme à cette séquestration qu’au cas où un membre de la famille fait des démarches pour obtenir la libération de l’aliéné. Bien que ce ne soit pas, en pareil cas, la famille qui ait provoqué l’internement, le médecin se base cependant sur l’attitude de cette dernière pour produire un diagnostic. Si la famille s’en désintéresse, personne n’interviendra pour faire cesser une séquestration qui n’a plus de raison d’être. Car administration prend bien l'initiative de prononcer des internements, mais jamais celle de provoquer des sorties. Quant aux malheureux qui n’ont plus de famille, la loi n’a pas prévu leur cas. A défaut de texte donnant qualité à une personne déterminée pour requérir leur sortie, ils resteront légalement incarcérés jusqu’à leur décès. Voilà ce que révèle la pratique des hôpitaux psychiatriques ! Des individus complètement fous en sortent tous les jours, parce qu’ils ont une famille pour s’occuper d’eux ; pendant ce temps-là, des gens inoffensifs et souvent suffisamment équilibrés au point de vue mental pour vivre en société, restent emprisonnés jusqu’à la fin de leurs jours sous prétexte qu’ils n’ont pas de famille.
Quant à l'intervention d’un tiers en leur faveur, elle aurait pu être facilitée alors qu’elle a été astucieusement mise en échec. Un ami, une personne charitable, révoltés par l’attitude égoïste et criminelle de la famille, devrait avoir qualité pour réclamer la libération d’un malade non dangereux (surtout s’il propose de l’héberger). Or la loi l’oblige à faire des démarches et des frais pour obtenir l’autorisation du Conseil de famille, lequel est composé précisément de ceux qui peuvent avoir intérêt à prolonger la séquestration. Ce
128 - (1) Voir un exemple typique cité par le doct. Beaudoin, infra, n° 187.
système est déplorable ! Un magistrat, qui s’est longuement préoccupé de la question des aliénés, nous en rapporte un exemple, dans son ouvrage : en 1883, dans une petite ville du Midi, un sieur MISTRAL avait épousé une polonaise, très jolie et très distinguée, mais pauvre. Ce mariage eut lieu contre la volonté du père, qui désirait voir son fils se marier avec une fille apportant une dot. Le père refusa de recevoir sa bru. Il y eut des scènes de: violences entre le père et le fils. Le père fit interner puis interdire son fils. A l’asile, ce dernier devint fou, incurable, mais inoffensif. Après 43 ans d’internement, un parent éloigné demanda que le malheureux soit rendu à la liberté pour être soigné dans sa famille. Il adressa une pétition à la Chambre des députés ; mais cette pétition ne pouvait réussir, car la loi de 1838 ne permet à personne de se substituer à ceux qu’elle énumère pour obtenir la libération d’un aliéné qui n’est pas guéri (2).
2 - Les causes d’internements inutilement prolongés au point de vue technique
129 - ABSENCE DE CONTRÔLE MÉDICAL PÉRIODIQUE : il est inadmissible que dans chaque établissement plusieurs dizaines et parfois plusieurs centaines de malades soient légalement détenus jusqu’à la fin de leurs jours sur l’avis (succinctement exprimé au Livre de la Loi) d’un seul praticien. Ce dernier, si consciencieux soit-il, n’est pas infaillible dans son diagnostic. Un autre peut avoir une opinion toute différente. En voici un exemple qui remonte à une quinzaine d'années : dans un asile départemental, la nomination d’un nouveau médecin-chef entraîna la libération, en quelques semaines, d’une trentaine de sujets, dont certains étaient internés depuis 5 à 10 ans. Un second exemple est encore bien plus éloquent : pendant la dernière guerre, un important hôpital général fut gravement endommagé par les bombardements. On réquisitionna, pour héberger les malades, une partie des bâtiments de l’asile d’aliénés. Dans ce but, il fallait y faire de la place. Le médecin de l'établissement signa, alors, les bulletins de sortie de plusieurs dizaines d'individus dont certains, internés par arrêtés préfectoraux, étaient enfermés depuis plus de 10 ans. On les transféra dans différents établissements d’assistance, notamment dans des asiles de vieillards. La presque totalité de ces individus est restée en liberté ; leur comportement n’a pas nécessité ultérieurement, un nouvel internement. Il est curieux de constater que, sous l'effet d’un bombardement, des « fous dangereux » au sens de l’art. 18 de la loi du 30 juin 1838, classés « à maintenir » sur les registres de la Préfecture, soient devenus brusquement des individus inoffensifs !
Le docteur BONNAFÉ, médecin des hôpitaux psychiatriques, chargé de mission au Ministère de la Santé, écrit de son côté dans
(2) Cf. Dayras, op. cit., p. 260.
« l’Information psychiatrique » : « Le remarquable travail de LE GUILLANT : « Remarques sur la Libération forcée de 89 internés », illustre fort bien un aspect majeur de ces problèmes : que 37 % des malades libérés sous la pression des circonstances accidentelles se soient montrés aptes à vivre en liberté, réussissant une surprenante adaptation sociale, contrairement à l’avis du médecin qui les maintenait, et ceci malgré une position extrêmement libérale sur le problème des sorties, il y là un fait de nature à bouleverser l’opinion que nous avons, de l’intérieur de l’établissement, sur la proportion de nos malades dont le séjour en hôpital n’est pas justifié » (1).
Pour les internements dépassant une certaine durée, un contrôle médical s’impose, afin d’éviter les erreurs et les abus.
130 - ABSENCE DE CONTROLE JUDICIAIRE : Il est inadmissible qu’un individu soit séquestré toute sa vie, sans que l’autorité judiciaire ne soit obligatoirement appelée à se prononcer sur son cas.
Chaque internement est suivi d’une notification au Parquet. Nous avons vu quelle valeur on pouvait attacher à ces notifications. Nous savons aussi quel contrôle effectue le Ministère Public et comment les instructions ministérielles l’invitent à ne pas s’occuper des aliénés dont la maladie paraît « évidente ». Or si on consulte les pièces de leur dossier, la presque totalité des malades, en particulier les « chroniques », sont atteints d’affections évidentes. Ce sont précisément ces chroniques, dont ni la fréquence ni l'intensité des rechutes ne sont précisées au « Livre de la loi », qui constituent la population de base de chaque asile. Il y aurait pourtant lieu de se méfier : des internements abusifs pour affections chroniques, nous dit un psychiatre, « sont moins souvent le fait d’une erreur ; ils sont ordinairement voulus et risquent davantage de de prolonger » (1).
Beaucoup de médecins en sont parfaitement conscients, mais comme ils ne redoutent aucun contrôle d’une autorité supérieure, ils préfèrent fermer les yeux. Il en est de même des incurables inoffensifs : le fait d’incurabilité devient un prétexte de séquestration infinie. La seule existence d’un contrôle judiciaire obligatoire pour tout internement ayant dépassé une certaine duree, suffirait à rendre hésitant le médecin de l'établissement. La perspective d’un interrogatoire sévère sur les motifs du maintien à l’asile, la crainte que ne soient révélés aux magistrats les véritables mobiles d’une séquestration dont il s’est rendu passivement complice, suffiront dans de nombreux cas à rendre le médecin de l’établissement très prudent dans ses affirmations relatives à la prolongation des internements. Concluant sur l’opportunité d’un contrôle judiciaire, MAssON écrivait : « Il nous paraît exorbitant qu’un individu soit interné pendant un mois ou pendant vingt ans et atteint aussi profondément dans sa liberté et dans ses droits sans jamais avoir été entendu par un magistrat. C’est ce qui arrive avec la loi de 1838. Si on veut protéger la
129 - (1) Cité par Thire, « Le régime des aliénés », thèse Paris 1949, p. 304. 130 - (1) Adam, « Des internements abusifs », thèse précitée, p. 32.
MU
liberté des individus, c’est d’abord à eux qu’il faut s’adresser et, dès lors que la ratification du placement est confiée à l’autorité judiciaire, elle ne peut être justifiée que par l’interrogatoire du sujet. Quand il s’agit d'interdiction, c’est-à-dire d’une mesure protectrice des biens, l’interrogatoire est nécessaire. Nous demandons qu’on veuille bien fixer pour la liberté du citoyen ce que le C. Civil a fait pour sa fortune » (2).
131 - ABSENCE DE CONTROLE ADMINISTRATIF : Il n’existe que des formalités « paperassières », telle que le relevé périodique. L’autorité à laquelle elles sont transmises n’ayant aucune compétence pour en faire la critique, s’en abstient systématiquement. Il en résulte que l’administration préfectorale joue simplement le rôle d’un archiviste, qui conserve les dossiers et y empile des notes successives dont elle ignore et veut ignorer la véracité. Elle n'utilise aucun moyen pour dépister les internements abusifs. Elle pourrait pourtant le faire. La loi attribue aux préfets non seulement un droit mais un devoir de contrôle des internements (art. 4) et, au cas de besoin, le pouvoir d’ordonner la libération immédiate de tout aliéné même placé volontairement (art. 16). Mais la loi a eu le tort de donner un caractère facultatif à ces dispositions : il en résulte qu’elles ne sont jamais appliquées.