‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 161 sur 349 · CN · texte numérisé non relu

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« de recours au profit des collectivités ayant acquitté cette dette « contre les parents qui n'auraient pas spontanément rempli leur « devoir. On ne pourra donc pas refuser l'inscription d’un malheu- « reux en arguant de ce que sa famille devrait lui venir en aide ». Je crois utile de préciser ce commentaire en m'inspirant de la jurisprudence constante de la Commission Centrale ».

Il n’en est pas moins vrai que les familles continuent à se débarrasser trop facilement de leurs vieillards en les conduisant non dans des hospices, mais dans des établissements d’aliénés. Nous en avons déjà cité des exemples (3).

Le nombre de vieillards actuellement enfermés dans les asiles est sans doute inquiétant, car, dans une circulaire du 9 juin 1952 (Information psychiatrique 19352-272), le Ministre de la Santé demande des rapports concernant les vieillards internés, afin qu'il puisse étudier, sur un plan National, « les mesures qui seraient à prendre, éventuellement, pour désencombrer les hôpitaux psychiatriques d’une partie des vieillards qui y sont hospitalisés alors qu’une autre forme de placement pourrait être envisagée à leur égard ».

— Il peut y avoir parfois, dans ces placements, des mobiles peu louables : ApaM cite le cas de l’internement d’un vieillard pour faciliter le mariage de son fils (4).

En général, c’est une question d'argent qui préside aux placements. On sait que l'Etat paye généreusement pour les fous, mais qu'il est plus réticent pour les malades et les gàteux. D'autre part, le placement dans un hospice de vieillards est souvent difficile. Le nombre des places est limité ; la famille est obligée d’attendre. Par contre, chez les fous, l’admission est immédiate. Si aucun médecin n'accepte de la faciliter par un certificat de complaisance, il y a le stratagème, légalement prévu, du « placement d'urgence » qui permet de se tirer d'affaires.

Ces agissements honteux cesseraient rapidement si les personnes qui ont le devoir d'appliquer la loi du 30 juin 1838 avaient le courage de la faire respecter. Si le médecin de l'asile refusait de conserver les vieillards admis dans ces conditions et signalait immédiatement aux Parquets ces séquestrations arbitraires. Si l’autorité judiciaire frappait les coupables des peines prévues par le Code Pénal, les admissions de vieillards dans les asiles diminueraient dans une forte proportion.

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