MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ALIÉNÉS
Il est difficile de dire s’ils sont fréquents ou exceptionnels, pratiqués dans certains établissements et jamais dans les autres. C’est une question de casuistique. Par contre, nous pouvons affirmer qu'ils sont de notoriété publique. Leur existence est d’ailleurs légalement reconnue : l’article 58 de la loi du 13 juillet 1930 interdit, sous peine de sanctions pénales, de « contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de 12 ans, d’un interdit, d’une personne placée dans une maison d’aliénés ». Les commentaires de la loi, qui préfèrent garder le silence au sujet des aliénés, affirment par contre qu’en ce qui concerne les mineurs, de graves abus avaient été constatés. Une enquête faite en Belgique révéla que, sur 141 enfants assurés en bas-àâge, 121 étaient morts en moins de 1 an et aucun n’avait dépassé 4 ans (1). Il fallut qu’une loi du 8 décembre 1904 interdise en France toute assurance reposant sur la tête d’enfants de moins de 12 ans. Si, en 1930, le législateur s’est décidé à étendre cette restriction aux individus placés dans un établissement d’aliénés, c’est qu'il avait des motifs sérieux. Avec le système des « Assurances populaires », sans visite médicale préalable, on peut contracter une assurance sur la tête d’une personne gravement malade et d’ores et déjà condamnée. Les maladies mentales sont rarement, très rarement mortelles ; on voit des aliénés atteindre un âge très avancé. En 1930, la psychiatrie était assez développée pour affirmer le faible pourcentage de décès parmi les aliénés internés. Si la loi de 1930 vise uniquement les « personnes plasées dans une maison d’aliénés » et non les malades en traitement dans un hôpital ordinaire, ni même les aliénés non internés, c’est qu’elle avait des raisons sérieuses de se méfier.