‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 184 sur 349 · a) Traitements de la part du personnel · texte numérisé non relu

a) Traitements de la part du personnel

La brutalité des gardiens d’aliénés est légendaire. Elle existe encore de nos jours, bien que le titre de gardien de fous ait été officiellement remplacé par celui d'infirmier.

PINEL a vivement protesté contre les mauvais traitements. S’inspirant sans doute de ce dernier, une Instruction aux Préfets, en date du 16 juillet 1819, prescrit que « les gardiens ne doivent jamais être armés de bâtons, de nerfs de bœufs, ni accompagnés de chiens » (1).

A la fin du xix’ siècle, la brutalité des infirmiers est affirmée par les personnalités les plus éminentes. De CRISENOY (conseiller

(4) Sur le travail dans les asiles, voir également Raynier et Beaudoin, t. II, p. 815 à 818.

151 - (1) Colin Capitant et J. de la Morandière, « Cours élémentaire de droit civil français », 10° édition (1948), t. II, n° 1310.

152 - (1) Cf. Austry, « Condition de la personne physique de l’aliéné », thèse Toulouse 1889, p. 81.

d'Etat) signale la gravité de ce fléau ; il certifie la fréquence des actes de violence, auxquels personne ne prête attention, p. c. que ceux qui s’en plaignent sont présumés fous : « ce sujet, dit-il, forme un des chapitres les plus douloureux des misères de l’aliénation mentale » (2). CHARMETTON (Préposé au transfèrement des aliénés du département de la Seine) souligne le recrutement déplorable des infirmiers, pris dans toutes les classes de l’échelle sociale : « ils viennent la plupart déclassés, avec le nombreux cortège de leurs défauts et de leurs vices, sans préparation, sans se douter même bien souvent de la nature et des exigences de leurs nouveaux devoirs. Aussi, quelque cruelle que soit la vérité, il faut dire qu’ils sont violents, égoiïstes, grossiers, paresseux, ivrognes.. » (3). Un médecin-chef de l'asile de Ville-Evrard en traçait à l’époque, un déplorable tableau ; il souligne leur ivrognerie et leur brutalité. Et CHARMETTON ajoute : « Il existe bien peu d’établissements où les choses se passent autrement. Les asiles où ces faits scandaleux éclatent le plus souvent au grand jour sont ceux qui passent pour être les mieux tenus. Les maisons qui paraissent en être exemptes ne sont guère que celles où la surveillance est aveugle » (4).

En 1911, le Rapport d’Inspection générale signale le recrutement « déplorable » du personnel, surtout à proximité des grandes villes. Les infirmiers sont « généralement médiocres », parfois « ivrognes incorrigibles » et « personnes complètement ignorantes de la profession qu’elles vont remplir et peu préparées à acquérir les connaissances voulues » (5). Au milieu du xx° siècle, la situation a encore peu changé malgré une réglementation d’ailleurs assez récente (statut-type du 13 novembre 1936 ; arrêtés du 25 août 1945 et 21 juin 1946) (6). Ce statut a principalement visé la « fonctionnarisation » de la profession. Il est beaucoup trop laconique quant aux aptitudes exigées et surtout aux sanctions des fautes commises. Le réglement modèle de 1938 (art. 126) punit de la peine de suspension tout acte de brutalité, toute faute grave, notamment d'ivresse, de la part d’un employé. Ceux qui ont pénétré dans les hôpitaux psychiatriques, ou qui ont simplement observé leurs employés en dehors de l’établissement, savent quelle application pratique ont reçu ces dispositions ! Des infirmiers arrivent quotidiennement à leur travail en état d’ébriété ; les chefs de service (appelés parfois « Surveillants ») passent une bonne part de leurs heures de présence à s’énivrer dans les débits situés à proximité de l’hôpital psychiatrique. On voit revenir avec des crises de delirium tremens, et à titre d’aliénés, des individus débauchés, qui avaient exercé au préalable et pendant de nombreuses années, des fonctions d’infirmiers à l'asile.

Evidemment, on ne peut généraliser ; il faut reconnaître que le recrutement s’est certainement amélioré et qu’un effort très louable

(2) Cité par Masson, thèse précitée, p. 161, 162.

(3) Charmetton, « La vérité sur les aliénés. Leur traitement et la loi du 30 juin 1838 » (1876), p. 22 et s.

(4) Ibid., p. 28.

(5) Cf. Thire, « Le régime des aliénés », thèse Paris 1949, p. 170.

(6) Sur l’organisation actuelle cf. Raynier et Beaudoin, « L'assistance psychiatrique française », 3° édit. T. J. (1949), p. 341 à 365.

a été accompli dans ce but. Il y a des établissements où le traitement des malades paraît satisfaisant. Mais nous avons eu, récemment encore, des précisions sur les traitements révoltants imposés dans certains endroits : l’aliénés y est considéré comme un bandit, tondu dès son entrée, comme un bagnard, frappé comme dans un camp de concentration. Un journaliste anglais, souffrant périodiquement de « psychose maniaco-dépressive » a écrit, tout dernièrement, à la suite de sa sortie d’asile, un ouvrage qui vient d’être approuvé par les plus hautes autorités anglaises. Une préface du doyen GRASTED, professeur de théologie à l’Université d'Oxford, en garantit la rigoureuse honnêteté. L'auteur, John CUSTANCE, donne des détails sur les mauvais traitements infligés par le personnel des asiles : « Huit fois, au moins, j'ai été battu, dit-il. C’est ce qu’on appelle pudiquement : prendre les mesures nécessaires pour obtenir le retour au calme de l’interné ». Une fois, un infirmier lui tenait les pieds tandis qu’un autre lui piétinait la poitrine et qu’un troisième le frappait au bas ventre. Il leur cria que s’il était tué, ils seraient poursuivis pour meurtre. « Sans témoin, répondit l’un des bourreaux, tu veux rire ! Nous dirons : il était fou furieux, nous avons dû le calmer » (7).

Et pourtant en Angleterre les mauvais traitements infligés aux aliénés par le personnel sont frappés de sanctions pénales spéciales. En France, ils n’entraînent qu’une sanction disciplinaire. La jurisprudence elle-même a préféré fermer les yeux sur ces questions. Elle considère que le commettant est responsable des agissements de ses préposés. Mais en matière d’aliénation mentale, elle estime que l’aliéné ne mérite pas une telle protection : la Cour de Grenoble, dans un arrêt du 11 décembre 1874 (D. P. 1875.2.165) déclare qu’en cas d’attentat aux mœurs commis sur un malade, le directeur de l’Asile n’est pas responsable si aucune faute lourde n’est relevée contre lui. Toutefois le Conseil d'Etat a reconnu la responsabilité administrative quand le dommage survenu à un aliéné a-pour origine la mauvaise organisation du service : C. E. 14 juin 1933 (8).

Les mauvais traitements infligés aux aliénés nécessitent un droit pénal spécial. Notre Code Pénal prononce des sanctions plus sévères à chaque fois que la victime d’une infraction est un individu dont on a exploité la faiblesse (p. ex. enfant de moins de 15 ans : en matière de coups et blessures volontaires (art. 312), d’attentat à la pudeur (art. 331), de viol (art. 332). L’aliéné, lui aussi, est un être faible que la loi a le devoir de protéger. Différents projets de réforme édictent des sanctions pénales contre les auteurs d’actes de brutalité ou d’attentats aux mœurs, commis sur la personne d’un aliéné (v. notamment projet DUBIEF).

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