ABSENCE TOTALE DE TRAITEMENT MORAL
On considère souvent l’aliéné comme un malade étrange, p. c. que les troubles que l’on constate chez lui ne sont pas de nature physiologique, mais psychologique. Cette nature particulière de sa
(5) Ibid.
(7) Raynier et Beaudoin, 3° édit., t. I, p. 290 et s.
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maladie exige une thérapeutique spéciale. Certes, des traitements physiques ou chimiques peuvent avoir une influence bienfaisante sur son état. Mais, en matière de troubles psychiques, cette thérapeutique est insuffisante si elle n’est complétée par un traitement moral.
L’utilité de ce traitement moral était déjà affirmé au siècle dernier par quelques aliénistes, notamment par LEURET. Pour ce dernier, le traitement moral est utile dans toute maladie. Il consiste dans « l’ensemble des moyens spirituels capables d’agir spécialement sur l’esprit, de modifier l’état d'âme » (1).
« Mon but, écrivait LEURET, n’est pas de guérir par un moyen déterminé, mais par tous les moyens possibles » (2), et il ajoutait : « Ce que je veux, ce que je préconise, c’est contre les désordres physiques des traitements physiques, et contre les désordres moraux des traitements moraux ».
Si le traitement moral n’est pas le seul instrument de la guérison, il peut être un auxiliaire utile et souvent indispensable. Il arrive à exercer, indirectement, une influence décisive et à jouer le rôle primordial dans la guérison des maladies mentales. Cette vérité est tombée dans l’oubli pendant plus d’un siècle. Les psychiatres ont cru que la thérapeutique était limitée aux procédés physiques ou chimiques de réaction. En cas d'échec de ces derniers, ils considèrent systématiquement le malade comme incurable. Dès lors ils s’en désintéressent.
Les asiles sont remplis d'individus auxquels on ne prodigue absolument aucun soin. Considérés comme déchets du genre humain, on les laisse languir comme dans des établissements de réclusion. Les traitements « classiques » n’ayant pas donné de résultats positifs, la médecine les considère comme perdus. Certains malades n’ont pas reçu une parole ou même un regard du médecin depuis de nombreuses années. Ce dernier estime parfaitement inutile de s’appitoyer sur leur sort ; pour lui, ils sont « classés » ; ils ont été internés pour tels motifs ; en rentrant à l'asile ils présentaient tels symptômes ; donc telle maladie. On a essayé de leur appliquer tel traitement ; le résultat a été négatif, donc malade incurable : sur le « Livre de la loi » on inscrira : « insusceptible de réadaptation ; internement à maintenir ». Jamais une seule fois ce médecin ni ses prédécesseurs n'auront cherché à sonder l’état psychique de l'individu pour retrouver l’étiologie de la maladie. Si un malade se récrimine contre son incarcération à perpétuité, on le jette dans le pavillon des agités, où la surveillance est plus sévère et la contention appuyée par la force. Voilà la thérapeutique moderne des maladies mentales, celle que l’on peut trouver au milieu du xx° siècle dans la majorité des établissements publics d’aliénés.
Depuis quelques années, un mouvement se dessine enfin, en faveur d’une conception plus exacte des maladies mentales, d’une
155 - (1) Cité par Albert Lemoine, € L’aliéné devant la philosophie, la morale et la société » (1862, p. 441).
(2) Leuret, « Du traitement moral de la folie », p. 121.
compréhension plus humaine du sort de l’aliéné, d’une thérapeutique moins systématique mais plus subjective de son état (3).
Dans sa « Psychiatrie morale, expérimentale et sociale », le Professeur BARUK écrit : « En appliquant à l’homme des méthodes purement extérieures, sans tenir compte de sa pensée, de ses aspirations, de ses souffrances morales, de son besoin d’équité, on verserait rapidement, sous le dehors d’une objectivité absolue, vers une rigueur inhumaine. La médecine se rapprocherait alors de l’expérimentation animale, sans respect de la personne humaine. La thérapeutique deviendrait une récupération de matériel social, et malheur alors aux malades chroniques, à ceux qu’on croit pouvoir ne pas récupérer. L’attitude à l’égard des aliénés est d’ailleurs dans ce domaine la pierre de touche ! Si la science rejetait en dehors d’elle tout sentiment humain, elle deviendrait non plus un instrument de progrès mais un instrument d’oppression et de contrainte aussi redoutable que le fanatisme des siècles passés » (4).
Le traitement moral, explique le même auteur, doit résulter d’un contact direct avec le malade. La thérapeutique basée sur la force ne peut conduire qu’à l’échec et à la déchéance de la personnalité humaine chez le malade. Il souligne, en outre, une vérité que la plupart de ses collègues auraient intérêt à méditer : le médecin doit savoir gagner la confiance du malade ; s’il le méprise ou se désintéresse de lui, il n’attirera que la haïne et n’obtiendra jamais la guérison. « Le médecin doit orienter son esprit pour s’attirer la sympathie et non la haine. C’est en gagnant la confiance du malade qu’il arrivera à le soigner » (5).
Le rôle du psychiatre dans un asile ne doit pas être envisagé comme une profession de fonctionnaire, mais comme un véritable apostolat (6). « Le véritable médecin dans le domaine de la psychiatrie est celui qui s’efforce de comprendre et d’aider ses malades en tenant compte, dans une unité harmonieuse, des lois de leur nature physiologique aussi bien que des lois de leur nature morale » (7). Dans la préface de la 2° édition de l’ouvrage précité (1950), le professeur BARUK s’élève contre le nietzschéisme caractérisé par une absence totale de sentiments d'humanité, et souligne le mal que cette doctrine a pu causer. C’est malheureusement la doctrine dominante dans les asiles. Certains psychiatres n’hésitent pas à se déclarer publiquement profonds admirateurs de NIETZSCHE ; inutile de dire que,. dans leurs établissements, sa doctrine est mise en application C’est en y pénétrant qu’on comprend toute la portée de cette parole de leur maître : « Périssent les faibles ; et qu’on les aide encore à disparaître ! »
(3) Voir déjà Owsianick, « De la conception de l’aliéné ; déductions thérapeutiques », thèse de médecine, Paris 1941 ; et travaux postérieurs des docteurs Baruk, Agnès Masson, etc. .
(4) H. Baruk, « Psychiatrie Morale, expérimentale et sociale » (Paris 1945, Presses universitaires de France), p. 44. Voir également 2° édit. 1950.
(5) Eod. loco., p. 31
(6) Le docteur Parchappe disait déjà, « Il faut aimer les aliénés pour être digne de les servir », cf. Owsianick, thèse précitée p. 77.
(7) Baruk, € Psychiatrie morale », p. 102.
La psychiatrie moderne ne doit plus être basée sur la force, mais s'orienter vers une thérapeutique morale. « La psychiatrie, écrit le docteur OWsIaNICK, n’a rien d’une méthode synthétique, générale, uniformément applicable en toutes circonstances. Elle se base uniquement sur une connaissance synthétique du malade, ne résultant pas seulement de la juxtaposition de données objectives relatives à sa personne physique et morale, son éducation, son milieu, sa vie passée, mais eneore d’une prise de contact direct, d’une fréquentation suivie, d’une série d'expériences personnelles » (8). « Cette thérapeutiques, précise le professeur BARUK, est, à notre avis, d’une efficacité remarquable et elle peut dans certains cas exercer un effet miracu- : leux même chez des aliénés anciens et troublés. Mais elle constitue non une technique mais un art complexe, difficile, où le médecin doit engager à fond son cœur et son esprit dans un esprit de dévouement ardent et de compréhension aiguë. Toute la valeur de cette thérapeutique reste liée à la valeur de la personnalité du médecin » (9).
Cette thérapeutique est, évidemment, bien éloignée de la conception coercitive de la loi du 30 juin 1838, que la routine médico-administrative n’a fait qu’aggraver dans son application.
3 — L'impérialisme médical
156 - Les conceptions erronées du législateur de 1838, les pouvoirs exorbitants qu’il a attribués aux médecins, l’absence totale de contrôle des agissements de ces derniers, devaient avoir une conséquence fatale : l’impérialisme médical.
Le médecin veut être, dans son établissement, le maître absolu. Il trouve encore trop lourdes les formalités imposées par la loi. Il veut faire régner dans son domaine une véritable dictature. Depuis un demi-siècle, les ouvrages des psychiatres, les thèses de doctorat soutenues par leurs élèves, les conférences et congrès qu’ils ont animés, n’ont qu'un but bien déterminé : la suppression de toute autorité susceptible d'exercer un contrôle, tant dans l’ordre médical que dans l’ordre administratif ou l’ordre juridique (1).
Sur le plan médical, ils ont obtenu la suppression de l’adjuvat. Sur le plan administratif, ils ont lutté pour la suppression des directeurs d’asiles (2). Sur le plan juridique, ils réclament l’abrogation de
(8) Owsianick, thèse précitée p. 83. Voir également un article du docteur Denicker, qui résume les travaux d’un groupe de médecins américains (du New-York Cornell University Médical Collège) sur les problèmes de l'hygiène mentale à l’hôpital. Le médecin doit « d’abord tenir compte, en précisant son diagnostic, du caractère et de la personnalité du malade. Il doit améliorer la confiance et la compréhension entre le malade et lui > (Semaine Médicale fasc. 30 juin 1952).
(9) H. Baruk, « Les méthodes thérapeutiques en psychiatrie » (Gazette médicale de France, Mai 1952).
156 - (1) Cf. Hervé, « L'article 29 de la loi du 30 juin 1838 » (thèse méd. Paris 1911) ; Gouret, « L'histoire de la psychiatrie ; considérations sur les imperfections de Passistance des aliénés » (thèse de médecine Tou- Iouse 1900 ; Collard, « Contribution à la réforme de la loi de 1838 (thèse méd.), Paris 1914 ; Abély et Lauzier, « Assistance et protection des malades mentaux » (Paris 1950, Doin édit.).
(2) Cf. p. ex. Jacob, thèse de médecine, Paris 1890.
la loi du 30 juin 1838 et la suppression de toute formalité protectrice de la liberté individuelle (3).
Cet impérialisme absolu a des conséquences très graves pour les malades internés.
a - Régime de la correspondance.
157 - Une réglementation administrative donne aux chef d’établissements d’aliénés le droit de contrôler la correspondance des malades. Sur ce point, l’assimilation est complète avec les détenus dans les maisons d’arrêt. L'article 85 du règlement modèle des hôpitaux psychiatriques (règlement révisé en 1938) spécifie que « le médecin-chef a le droit de contrôler et, au besoin de retenir la correspondance reçue par les malades de son service ou adressée par eux. Il n’y a d'exception qu’au sujet des requêtes ou réclamations adressées soit à l’autorité administrative soit à l’autorité judiciaire, en vertu de l’art. 29 de la loi de 1838.
La jurisprudence s’est montrée, tout d’abord, très stricte, dans l'interprétation du règlement. Elle considérait, par exemple, qu’une lettre adressée à l’aumônier de l'établissement peut être retenue, laumônier n’étant pas une des autorités visées par l’article 29 : Req. 27 décembre 1875 (D. P. 1876.1.66). Mais elle a réagi, par la suite, contre les abus de ce système, faisant une juste application, en la matière, de la théorie de l’abus de droit. Dans un important arrêt du 6 mai 1936 (D. P. 1936.1.100 note APPLETON ; S. 1937.1.217 note HUGUENEY) la Chambre Civile a estimé que « Si le médecin traitant a le droit, pour les nécessités du traitement, de prendre connaissance des lettres écrites par une personne internée dans un asile d’aliénés, il ne peut cependant les retenir, même si adressées à des tiers autres que les autorités administratives et judiciaires, à moins qu’il ne résulte de leur contenu que l'intérêt même du malade ou celui des tiers commande cette interception, comme ce pourrait être le cas notamment si elles étaient révélatrices de troubles mentaux de l’interné.
Doit donc être cassé l’arrêt qui, tout en constatant qu’un médecin-directeur d’un asile d’aliénés a retenu pendant plusieurs jours des lettres écrites par un malade placé dans son établissement, à des membres de sa famille et notamment à son avocat, et sans faire connaître si l’intérêt du malade ou celui des tiers ne commandait pas cette interception, refuse de retenir ce fait comme constituant une faute dans les termes de l’article 1382 du C. Civil par le motif qu’il n’est pas démontré que le médecin aït agi malicieusement ou de mauvaise foi ».
Relations entre l’aliéné et son avocat
158 - Si la rétention injustifié de la correspondance adressée à des tiers peut avoir des conséquences néfastes aux intérêts de l’aliéné,
(3) Cette tendance sera examinée infra.
la question est encore beaucoup plus grave lorsque cette correspondance est adressée à son avocat. L'assistance de ce dernier est, en effet d’une importance primordiale pour la sauvegarde de la liberté de l’aliéné ; elle semble, notamment, indispensable en cas de recours judiciaire contre la décision d’internement. Commentant l'arrêt susvisé de la Chambre Civile, APPLETON écrivat au Dalloz (D. P. 1936.1.100) : « La Chambre Civile, dans le présent arrêt, a tenu à mentionner particulièrement, parmi les lettres qui ne peuvent être retenues, celle que l’interné adresse à son avocat. Sa liberté individuelle, comme le droit de défense, est intéressée au premier chef à la prompte et exacte remise de cette correspondance à l’avocat de l'intéressé. L’interné serait, d’ailleurs, efficacement protégé par des sanctions pénales si l’ouverture et la rétention de la correspondance avaient eu lieu de mauvaise foi. En effet, l’alinéa ajouté à l’article 187 du Code Pénal par la loi du 15 juin 1922 punit de peine correctionnelle « toute suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi ».
Depuis longtemps, la réglementation administrative aurait dû prévoir le droit de libre communication et correspondance de l’aliéné interné avec son avocat, d'autant plus que des incidents ont éclaté à ce sujet, et à plusieurs reprises.
Déjà en 1922, il y eut une vive opposition entre la Commission de Surveillance de la Seine — saisie d’un rapport du Président Henri Michel — et le Préfet de Police. La Commission de Surveillance décida que « l’avocat muni d’un permis de communiquer délivré par le Bâtonnier, a le droit de s’entretenir librement avec son client, aliéné interné, sous la réserve des précautions qui pourront être prescrites par le médecin ou le directeur dans l'intérêt du traitement médical ou du bon ordre de l’établissement, sauf, en cas de conflit, le recours au Bâtonnier pour obtenir un changement d'avocat, puis, s’il y a lieu, au Tribunal pour statuer définitivement » (1).
Mais la réglementation administrative, élaborée par le Ministère de la Santé — composé de médecins — est un reflet fidèle de l’impérialisme de ces derniers. L’arrêt susvisé de la Chambre Civile n’a eu aucune répercussion sur la refonte, en 1938, du règlement modèle des hôpitaux psychiatriques. Un nouvel incident éclatait en 1948. La famille d'un aliéné interné avait chargé un avocat d'introduire une action judiciaire en vue de le faire libérer. L'avocat obtint l’autorisation de s’entretenir avec son client ; mais, par la suite, il apprit que des lettres portant sur l’enveloppe sa qualité d'avocat à la Cour, et adressées à son client, avaient été ouvertes par le médecin de l’asile. L’une d'elles contenait le paragraphe suivant : « Vous voudrez bien me faire savoir d’urgence si cette lettre vous est bien parvenue cachetée ». Le médecin retourna la lettre à l’avocat, en y joignant la note suivante : « Je préfère vous renvoyer votre lettre plutôt que de saisir le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats des termes de la lettre que vous écrivez à votre client. Je vous rappelle qu’il est considéré comme un malade et que c’est non seulement le droit