Cf. Raynier et Beaudoin, t. Il, p
mais le devoir du médecin traitant de connaître la correspondance envoyée ou reçue par lui. Votre lettre montre bien la nécessité de cette manière de faire. L’allusion que vous faites à l’ouverture possible de votre enveloppe est de nature à faire croire à M. S. D... que ce serait là une atteinte à sa liberté.
« Si de pareils faits se renouvelaient, je demanderait à M. le Bâtonnier de vouloir bien reconsidérer la question de vos visites. »
Le Bâtonnier RIBET porta les faits à la connaissance du Préfet de Police en précisant :
« La lettre d’un avocat à son client quelqu’il soit ne peut, en aucun cas, être ouverte, car elle peut contenir des faits ou observations relevant du secret professionnel qui s’impose à tous.
« La théorie du docteur S.., médecin psychiatre, m’apparaît en contradiction avec tous les principes admis par une longue tradition, et d’ailleurs respectée par tous les organismes judiciaires ou administratifs. C’est pourquoi, je vous serais reconnaissant de vouloir bien rappeler ces règles traditionnelles à M. le docteur S.…. et, à l’occasion, à tous les médecins psychiatres qui seraient tentés de l’imiter » (2).
Après avoir combattu le bien-fondé de cette protestation du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris, les docteurs RAYNIER et BEAUDOIN, dans le tome II de la 3° édition de leur ouvrage sur « l’Assistance psychiatrique française », considèrent que les textes législatifs et règlementaires sur les aliénés ne précisant nulle part la nécessité d’un avocat, ce dernier peut être comparé à un agent d’affaires (3).
Ils estiment, par ailleurs, que, même en cas de recours judiciaire devant les tribunaux contre la décision d’internement, « l’activité de ce personnage nécessaire pour exercer son rôle, entraîne des complications » (4).
Quant au Préfet de Police, à la suite de la protestation du Bâtonnier RIBET, il s’est contenté de prendre l’avis du Syndicat des médecins des hôpitaux psychiatriques...
Depuis cette date, les archives de l'Ordre des Avocats près la Cour de Paris révèlent encore quelques incidents entre les Avocats du Barreau de Paris et les médecins des hôpitaux psychiatriques. Mais aucune réglementation de la correspondance n’est encore intervenue.
Ainsi, nous sommes réduits à constater que le criminel, qui s’entretient et correspond librement avec son défenseur (art. 8, loi 8 décembre 1897), est mieux protégé que le malade contre les abus de l’autorité.