b) SIGNIFICATION DES EXPLOITS D’HUISSIER
Lorsqu'un individu placé dans un asile d’aliénés fait l’objet d’une assignation devant une juridiction, l'huissier ne peut exiger
(2) Cité par Raynier et Beaudoin, t. II, p. 266. (3) Id., p. 269.
(4) Id. p. 422.
de remettre l’acte à sa personne ; et le médecin a le droit de retenir cet acte, sans en donner communication à l’interné (1).
Ce danger est extrêmement grave. Si l’interné fait l’objet d’une demande en interdiction, il est indispensable qu’il soit tenu au courant de la procédure intentée contre lui. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 26 avril 1882, a estimé que l’assignation ne pouvait être délivrée à un intermédiaire, « Attendu qu’il est impossible de concilier avec les droits de la liberté individuelle et de la liberté de la défense un système qui enlève à celui dont l'interdiction est poursuivie le droit de défendre sa liberté et sa capacité civile. »
Mais cette jurisprudence est limitée à l’interdiction. Par contre, si un aliéné interné est assigné en divorce, en séparation de corps, en déchéance de puissance paternelle, le médecin a parfaitement le droit de retenir les actes. L’art. 35 de la loi du 30 juin 1838 précise que « dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par le jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d’aliénés seront faites à cet administrateur ».
La Cour de Caen, dans un arrêt du 30 nov. 1886 (Recueil Rouen 1887.2.232) déclare « qu’il ne peut être procédé valablement en justice contre tout individu placé dans un asile d’aliénés, s’il n’est représenté et habilité au vœu de la loi ».
Mais le vœu de la loi s’est borné au cas où l’interné possède un administrateur judiciaire, ce qui est, pratiquement, exceptionnel. La plupart des aliénés n’ont qu’un administrateur légal. On déduit de l’article 35 que la remise des significations à l’administrateur provisoire légal n’est pas obligatoire (2). Il en résulte que, si le médecin est complice de la famille, un aliéné peut apprendre, en sortant de l’asile, qu’il est divorcé par défaut, que les jugements prononcés contre lui étaient exécutoires par provision, etc.
Le projet de réforme présenté par DUBIEF, en 1907, proposait la disposition suivante (art. 52) :
« Dans le cas de signification de pièces relatives à une instance en interdiction, en divorce, en séparation de corps ou de biens, en désavœu de paternité, en maintenue de placement ou en sortie de l’établissement, cette signification doit être faite en outre, à peine de nullité, à l’aliéné lui-même, parlant à sa personne » (3).
La loi a livré l’aliéné, corps et bien, à la dictature du médecin
Ainsi, par la volonté d’un seul homme — volonté dont aucune autorité ne prend l'initiative de vérifier la conscience et la bonne foi — l’aliéné interné peut être privé de toute relation avec le monde extérieur ; s’il se voit interné à tort, il n’a même pas la possibilité d'appeler à son secours ses parents, ses amis, ou son avocat.
153 - (1) Cf. sur ce point : Lemoine, « Le régime des aliénés et la liberté indi-
viduelle » (Sirey 1934), p. 101 et s. Voir également Raynier et Beaudoin, t. 11.261.263.
(2) Cf. Raynier et Beaudoin 11.523.
(3) Cf. Lemoine, op. cit., p. 104.
Quant à l'interdiction faite par la loi de retenir les requêtes aux autorités administratives ou judiciaires, Huc faisait remarquer avec raison que « Si un médecin directeur d'établissement public ou privé voulait violer la loi pénale et consentait à commettre, pour servir n'importe quel intérêt, le crime de séquestration contre une personne, il ne serait pas le moins du monde empêché par la prohibition contenue dans le dernier paragraphe de l’article 29 de supprimer ou retenir aucunes requêtes ou réclamations adressées à une autorité quelconque. Il supprimerait au contraire ou retiendrait toutes les réclamations que voudrait faire parvenir à qui de droit la personne enfermée... Celui qui, du premier coup, s’est rendu passible de travaux forcés, ne reculera pas devant une amende ou un emprisonnement correctionnel » (4) et (5).