‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 190 sur 349 · c) LE TERRORISME RÉGLEMENTAIRE · texte numérisé non relu

c) LE TERRORISME RÉGLEMENTAIRE

La dictature médico-administrative, qui constitue l’élément caractéristique de l’organisation des asiles d’aliénés, ne s’applique pas aux seuls malades internés. Elle est étendue, par voie règlementaire, au personnel lui-même. Le statut actuel du personnel des établissements d’aliénés est très récent : il date de 1936 (1). Jusqu’à cette époque, les employés d’asiles d’aliénés étaient soumis à une

(4) Huc, « Les aliénés et de leur capacité civile » (cité par Masson, thèse précitée, p. 160).

(5) GRENOBLE - Cour régionale des Pensions - 29 Avril 1953 (J.C.P. 1953, 1V.2158. Edition Avoués).

« Il résulte de l’art. 35 de la loi du 30 juin 1838, que les significations d’actes judiciaires doivent être faites aux aliénés internés mais non interdits ni pourvus d’un administrateur, dans la forme ordinaire, c’est-à-dire parlant à leur personne ». 6

L'article 35 de la loi du 30 juin 1838 donne à l’administrateur provisoire judiciaire pouvoir de recevoir .seul les significations d'actes destinés à un aliéné interné non interdit.

Mais tout aliéné interné non interdit n’est pas pourvu d’un tel administrateur. Le Tribunal ne procède à cette nomination que s’il le juge utile et après avoir été saisi soit par l’époux de l’aliéné, soit par un de ses parents, soit par le Ministère Public.

Or, la loi de 1838 n’édicte, en ce qui concerne les significations, aucune disposition particulière au cas où l’aliéné n’a pas d’administrateur provisoire judiciaire. Il faut donc, dans le silence de la loi, appliquer le droit commun et décider que sont valables les significations faites directement à l’aliéné, aussi bien à personne qu’à domimicile. (Chambéry, 22 déc. 1865 : D. 1866.2.105 - Planiol et Ripert, t. 1 par Savatier, n° 716, p. 768).

Précisons toutefois, en ce qui concerne les significations à domicile, qu’elles ne peuvent être faites à l’établissement où est soigné l’aliéné que s’il est impossible de retrouver son ancien domicile (Planiol et Ripert, loc. cit., note 1 et les réf.).

Rien ne permet donc d’affirmer, comme le fait la Cour de Grenoble, que les actes judiciaires ne peuvent être signifiés aux aliénés internés non interdits ni pourvus d’un administrateur que parlant à leur personne. Une signification à domicile et parlant à la personne de la femme de l’aliéné est certainement valabite.

I1 faut toutefois convenir que cette solution, bien que, semble-t-il, la seule juridiquement exacte, risque de présenter de graves dangers pour l’aliéné dont les intérêts sont à la merci de la personne qui reçoit copie.

(Note signée : G.M.).

160 - (1) Statut type du 13 Nov. 1936 ; pour les quartiers d’aliénés des hospices, loi du 21 décembre 1941.

réglementation draconnienne, dont nul ne peut avoir idée. Il a fallu la révolution sociale de 1936-37 pour y mettre fin (bien qu'il nous ait été affirmé par des employés de certains établissements que ce régime avait subsisté jusqu’à la dernière guerre).

Le personnel était logé et nourri par l’établissement. Mais lorsque leurs heures de services étaient accomplies, les employés n’avaient pas le droit de disposer de leur temps. Ils n’étaient autorisés à sortir que pendant un laps de temps très réduit (généralement une heure par jour) et, s’il était dépassé, l’employé était menacé de révocation. Celui qui était marié, dont la famille était domiciliée à quelques centaines de mètres de l’asile, n’avait pas le droit d’aller, en dehors de son service, vivre dans son foyer. C'était, en somme, un véritable internement imposé au personnel lui-même. Bien plus, le régime était celui d’une véritable détention pénitentiaire. Ayant chacun leur chambre dans l’établissement, les employés n’avaient pas le droit de se réunir avec quelques collègues, hors service, ne serait-ce que pour faire une partie de cartes. C'était une véritable réclusion cellulaire ! Sous les ordres du médecin il y avait un surveillant-chef et des surveillants de service, chargés de surveiller moins les malades que le personnel lui-même. Toute infraction au règlement était sanctionné de révocation (2).

Prétendre qu’en France, à la veille de la dernière guerre, un tel régime de terreur était encore en vigueur, paraît absolument invraisemblable. Les fonctionnaires soumis à la plus stricte discipline, gendarmes, gardes mobiles, gardiens de prison, ignorait ce régime absolutiste. En dehors de leurs heures de service, ils étaient libres de disposer de leur temps. Affirmer qu’un gardien de bagne avait le droit de vivre dans sa famille, mais qu’un infirmier des « hôpitaux psychiatriques » n’avait pas le droit d’en faire autant, paraît incompréhensible. Cette réclusion forcée, imposée à des employés d’hôpitaux d’aliénés, constitue une atteinte illégale et scandaleuse à la liberté individuelle et à la législation du travail. Si un industriel avait imposé à son personnel des mesures aussi draconiennes, c’eut été une véritable révolte dans l’opinion publique. La presse aurait mené des campagnes violentes. On a vu des grèves, des manifestations, des révoltes à main armé pour des faits beaucoup moins illégaux et dictatoriaux que cet internement des employés d’asiles d’aliénés. C'était une véritable séquestration arbitraire ! Et ce qui est le plus scandaleux, c’est d'apprendre que ces mesures, imposées par l’impérialisme médical, étaient ratifiées par l’autorité publique. Les règlements intérieurs des asiles étaient approuvés par des commissions administratives et signés des préfets.

Ce qui paraît le plus incompréhensible, ce sont les motifs qui

(2) Notre enquête n’a pas porté sur 1 établissement mais sur plusieurs, avec interrogatoire d’un bon nombre d’employés. Il résulte de ce système draconien un recrutement déplorable du personnel : n'acceptaient le métier de gardiens d’aliénés que ceux qui s'étaient révélés incapables d’exercer n’importe quelle autre profession, individus dévoyés mis successivement à la porte de tous les chantiers et de toutes les entreprises, caractérisés en 2 mots : brutaux et peu intelligents. (Sur le recrutement déplorable du personnel, cf, supra, n° 152).

pouvaient justifier de telles mesures. Avoir toujours du personnel sous la main ? Il eut suffi d’exiger la présence de quelques employés, par roulement. Dans des établissements tels que les prisons, où le danger d’un mouvement de révolte nécessite des précautions, on ignore un tel régime. Ce n’était certainement pas non plus l'intérêt des malades ; en dehors de leurs heures de service, les employés ne restaient plus auprès des malades, mais montaient dans leurs chambres. Quel était alors le mobile de ce terrorisme médico-administratif ? Il est facile à deviner : en brimant non seulement les malades mais le personnel lui-même, en privant ce dernier de tout contact avec l’extérieur, on empêchait l’opinion publique d’être renseignée sur ce qui se passait à l’intérieur des asiles. Il fallait éviter toute conversation avec le public, empêcher les employés de formuler toute revendication ou toute protestation collective : d’où l'interdiction formelle de se réunir en dehors de leurs heures de service. Il fallait, en un mot, que la vérité sur les asiles d’aliénés ne soit jamais révélée. La Royauté ne tenait pas à laisser dévoiler ce qui se passait à l’intérieur de la Bastille. La République ne veut pas que soit connu du public ce qui se passe derrière les murs des asiles. Lorsque, vers 1860, la presse proclama à grands cris que l’asile d’aliénés était la Bastille des temps nouveaux, elle n’a pas, autant qu’on a tendance à le croire, exagéré énormément la réalité.

Sur ce point, la différence est très nette entre l’asile d’aliéné et l’hôpital ordinaire. Les statuts du personnel comme celui des malades, n’ont pas de comparaison possible.

Cette différence est facile à apprécier dans les hôpitaux généraux possédant un quartier d’aliénés (et nous avons recueilli, dans de tels établissements, les déclarations d’infirmiers ayant été affectés successivement aux deux services — malades mentaux, malades généraux) ; dans les services de médecine générale, malgré quelques imperfections, on considère tout de même l’hospitalisé comme un malade qu’il faut soigner et guérir ; au quartier des aliénés, comme un prisonnier qu’il faut brimer. Cette différence n’a qu’une seule explication : non pas la loi de 1838, qui est une loi d’assistance en faveur des malades mentaux, mais l’impérialisme médical, facilité par une législation maladroiïite, mais approuvé et favorisé par l’Administration.

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