‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 197 sur 349 · Alcooliques · texte numérisé non relu

Alcooliques

Leur nombre est considérable, surtout dans les grandes villes, mais également dans les campagnes (par région tout au moins). Dans

(6) Ibid.

169 - (1) Cf. Doct. Grasset (professeur Faculté méd. Montpellier), « Demi fous et demi responsables » (1907).

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certains départements, les alcooliques susceptibles de commettre des délits ou des crimes se comptent par milliers.

D’après la statistique de Lay et CHARPENTIER, on trouve que sont imputables à l’alcoolisme (2) :

85,71 % des dégradations d’objets d'utilité publique, 71,93 % des rébellions et outrages,

55,7 % des coups et blessures,

50 % des outrages à la pudeur,

50 % des incendies volontaires,

46,34 % des violences et voies de fait.

— Mais la difficulté consiste à tracer la ligne de démarcation entre les alcooliques responsables, qui relèvent de la juridiction pénale, et les alcooliques irresponsables qui méritent d’être internés.

Ni les autorités judiciaires, ni les autorités administratives, n’ont été capables de tracer cette ligne. Pratiquement, ce sont les médecins qui décident. Or les conceptions médicales sont aussi incertaines que variables. Il en résulte que le sort des individus dépend du médecin qui les examinera. Certains experts auprès des tribunaux envoyent systématiquement à l’asile (ou tout au moins rédigent en ce sens un rapport, que le Tribunal et le Préfet entérinent), tout sujet dont le délit semble imputable à l'alcoolisme. D’autres, au contraire, les déclarent tous responsables. A la veille de la dernière guerre, un psychiatre écrivait dans une revue médicale : « Dans les débuts de l’intoxication, c’est au Tribunal ou à la Cour d’Assises que l’on voit l’alcoolique. Plus tard, c’est à l’asile. Mais le chemin est continu qui mène de l’un à l’autre et rien n’est plus difficile pour un expert que de fixer la responsabilité exacte du buveur d’habitude » (3).

Certains auteurs préconisent que le médecin de l’asile soit autorisé, comme dans certains pays étrangers (Angleterre, U.S.A.), à garder l’alcoolique tant qu’il ne jugera pas la guérison définitive (4). Mais il y a aussi l’excès contraire : le docteur COLLIN cite le cas d’un alcoolique qui a été interné 55 fois ! (6)

Et nous n’avons pas encore parlé de la catégorie d’alcooliques la plus redoutable : ceux qui n’ont jamais été internés ni même traduits en justice. Ils peuplent des villes entières, où ils provoquent dans chacune des dizaines d’incidents quotidiens. La plupart de ces petits méfaits ou scandales sont officiellement ignorés : la police ne peut pas être partout — ou préfère parfois fermer les yeux. Mais combien de fois leurs auteurs ne sont-ils pas allés jusqu’à la lisière du crime ! Un jour le crime sera commis. Il surprendra peut-être la Justice, mais nullement ceux qui, depuis des années, vivent terrifiés par les agis-

(2) Cf. Perrin (prof. Ecole Médecine de Nantes), « L’alcoolisme. Problèmes médicaux sociaux » (Paris 1950), p. 61 et s.

(3) Doct. Corman, « L'alcoolisme mental, son importance sociale » (Gazette médicale de Nantes, 1939, p. 29 97).

(4) Cf. Gal, « La réforme de la loi du 30 juin 1838 » (thèse médecine, Toulouse 1897).

(5) Cf. supra n° 139.

(6) Lemoine, op. cit., p. 182.

sements d’un individu contre lequel il n’a été pris aucune mesure de sûreté.

Indifférence des pouvoirs publics : conscients du danger présenté par certains individus qui figurent sur les fiches de police depuis des années, ils ne font rien pour éviter la catastrophe. Si des mesures avaient été prises, en temps opportun, contre quelques alcooliques dont le danger social était de notoriété publique, bon nombre de crimes auraient été évités. Nous n’en citerons qu’un exemple : l’affaire Seznec. Jeanne Seznec avait tué son mari, véritable fou 2lcoolique qui martyrisait sa femme et terrifiait ses voisins. A la barre de la Cour d’Assises, le Maire de la Commune est venu déclarer que la mort de cette brute alcoolique avait été accueillie avec un cri de soulagement par toute la population qui vivait terrorisée par cet individu. Jeanne Seznec a été acquittée. Mais les véritable responsables de ce crime étaient ceux qui avaient le devoir de prendre, en temps utile, des mesures de sûreté contre les fous notoires considérés comme dangereux pour « l’ordre public et la sûreté des personnes » conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 30 juin 1838 ; malheureusement les autorités auxquelles la loi a conféré cette mission, ont préféré observer un rôle passif.

4 - 6 Psychopathes atteints de délire systématisés : persécutés jaloux, etc.

On voit dans les asiles des individus enfermés depuis des années et considérés comme dangereux, parce qu’ils ont commis jadis un acte inspiré par la jalousie. S’il fallait interner tous les jaloux qui vivent en liberté, on devrait agrandir sensiblement les asiles ! Certains sujets en liberté sont pourtant des dangers publics. Toute une grande ville de l’Ouest a été, récemment, mise en émoi par un triste drame de la jalousie : l'individu dangereux, qui avait rendue impossible la vie conjugale, qui terrifiait sa femme au point que cette dernière avait dû se sauver et se cacher dans une autre ville, n’était rien moins qu'un gardien de la paix ; il était ainsi légalement porteur de l’arme qui devait lui servir à perpétrer son crime. S’étant rendu au domicile de ses beaux-parents, et n’y ayant pas trouvé sa femme, il tua son enfant puis se suicida.

5 - Dégénérés, idiots, susceptibles de commettre des actes nocifs.

On les rencontres principalement dans les campagnes, où ils se rendent coupables de multiples délits, notamment d’incendies volontaires et de vagabondages !

La répression du vagabondage avait eu une influence décisive dans la génèse de la loi de 1838. Le législateur espérait que cette loi permettrait une discrimination entre les vagabonds délinquants, qui seraient pénalement châtiés, et les vagabonds afteints d’aliénation mentale, qui seraient internés. Le résuitat de cette loi fut négatif : loin de diminuer, le nombre des vagabonds augmenta. DUBIEF souligna particulièrement les dangers et l’échec de la législation en cette matière. « Le vagabond, écrivait-il, est un être extra-social et le grand

mal de notre législation est de ne pas distinguer entre le vice et la misère » (7).

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