CONCLUSIONS DE LA SECTION V
166 - Les individus dangereux, qui méritent la qualification d’aliénés tant sur le plan médical que sur le plan juridique, sont en majeure partie en liberté.
Le danger peut être dénoncé, aujourd’hui, comme particulièrement grave, plus qu’il ne pouvait l’être dans les travaux antérieurs : depuis quelques années, en effet, les guerres et les bouleversements sociaux ont engendré un nombre considérable de psychoses, dont les victimes se révèlent tous les jours par l’accomplissement de crimes ou de scandales. Quelques membres du Ministère Public nous ont souligné, récemment, le nombre croissant de crimes et de délits dont les auteurs sont manifestement des psychopathes en liberté.
__ Tout le monde est conscient du danger, mais personne ne prend d'initiatives.
On trouve logique d’interner des malades inoffensifs, sous prétexte qu’ils sont susceptibles de devenir dangereux, mais on ne prend aucune mesure contre les individus dont le danger est de notoriété publique, p. c. que maintes fois manifesté. Pour ceux-là, la loi n’a rien prévu. Le Ministère Public estime, qu’il ne lui appartient pas d'intervenir, la loi de 1838 laissant ce soin à l'Administration (1). Or, la loi donne à l’Administration la possibiliité d’interner d’office les aliénés dangereux, mais elle ne lui en impose pas l'obligation formelle. Il en résulte que tant qu’ils n’ont pas commis de crimes ou de délits très graves, les sujets les plus dangereux jouissent de leur pleine liberté. Cet état de choses déplorable, que le professeur CLAUDE dénonçait, il y a 20 ans (2), nous pouvons le confirmer aujourd’hui. En voici un exemple typique, relevé dans la presse, le 22 septembre 1951 : « Le Commissaire de Police de Sartrouville vient de déférer au Parquet de Versailles, sous l’inculpation de tentative de meurtre, François le Drogo, âgé de 72 ans. Le Drogo avait constaté qu’une certaine somme d’argent avait été soustraite de la cassette où il avait entassé ses économies. Il fit des reproches à sa femme, qui déclara avoir puisé dans le coffre pour subvenir aux besoins du ménage. Le
(7) Dubief, op. cit., p. 120 et s.
(8) Cf. Grupper, thèse précitée, p. 74.
166 - (1) Lagrésille, « Le Ministère Public et l’état des personnes » (1882), p. 74. (2) Cf. supra, n° 164.
Drogo, qui est réputé avare, devint furieux, se précipita sur sa femme, la frappa à coups de pieds et de poings, puis, s’emparant d’un marteau, lui en asséna plusieurs coups sur la tête. L'enquête a établi que, déjà dans le courant de juin dernier, il avait tiré un coup de revolver sur sa femme et avait été condamné à 1 mois de prison pour ce fait. Titulaire de 17 condamnations pour coups et blessures, il a été écroué à la prison de Versailles » (3).
Quand un individu passe 17 fois en correctionnelle pour coups et blessures, le Ministère Public ne devrait pas attendre que la 18° poursuite soit justifiée par un crime, pour se décider à prendre des mesures de sécurité.
Voilà les résultats de la loi du 30 juin 1838 ! L’imprécision du législateur et les déficiences de son texte ont conduit à des désastres sociaux.
(3) Cf. « Ouest-France », 22 sept. 1951.