LES RESPONSABLES DE L’ECHEC DE LA LOI DU 30 JUIN
167 - La condition déplorable, souvent inique et inhumaine, qui est réservée, encore de nos jours, tant sur le plan juridique que sur les plans médical et social aux malades mentaux, n’est pas la simple conséquence d’une erreur initiale. Certes, la loi du 30 juin 1838 n’est que l’expression de conceptions périmées et le législateur a une grande part de responsabilité pour n’avoir jamais pris une décision, malgré les nombreux projets de réforme qui lui ont été proposés par les hommes les plus éminents.
Néanmoins, le législateur n’est pas le seul responsable. Notre droit connaît bien d’autres textes qui, comme la loi sur les aliénés, n’ont pas été conçus pour répondre aux nécessités de la vie moderne. 11 suffit de les adapter à des exigences nouvelles, de faire preuve, dans leur interprétation, d’un peu d’ingéniosité et surtout de bonne volonté. L'article 1384 du C. Civ. n’a certainement pas été rédigé dans le but de régir les accidents de la circulation. Il n’en est pas moins vrai que ce texte, plutôt laconique, a trouvé là un immense champ d'application. La loi du 30 juin 1838, elle aussi, était assez souple pour permettre une interprétation très large, qui aurait corrigé, en bien des points, ses insuffisances et ses lacunes. Ceux qui ont le devoir d’en assurer l’application ont une tendance un peu trop facile à rejeter sur le législateur une responsabilité dans laquelle ils oublient, ou font semblant d'oublier la part qui leur incombe.
Pour nous, nous estimons qu’une bonne critique, c’est-à-dire une critique susceptible de porter des fruits, doit consister moins à déplorer un état de fait qu’à en rechercher les véritables causes.