DROIT ROMAIN
La civilisation romaine a commis des erreurs grossières tant au point de vue juridique qu’au point de vue de la pathologie mentale. Ces erreurs doivent retenir toute notre attention car elles ont été léguées à la civilisation moderne et on les retrouve dans la législation actuelle en matière d’aliénés.
a) En droit romain la notion de liberté individuelle est ineæxistante.
La nomenclature médicale était assez confuse. Toutefois il y avait certainement des nuances entre les différents termes usités : le demens était caractérisé par l'abolition complète de la raison, le mente captus était simplement faible d’esprit, le fatuus ou stultus, l’idiot ; le furiosus le maniaque agité dangereux. Mais si la classification des fous offrait, au point de vue médical, quelque utilité, il n’en était pas de même au point de vue juridique : tous les genres de folie présentaient au regard du droit romain un caractère com-
(3) Cf La Fontaine (fable le lièvre et la tortue ) « qu’il aille à Anticyre guérir sa folie ».
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mun : l'abolition complète du libre arbitre (1). D’autre part le fou est considéré comme perdu, la folie comme incurable « furiosus semper praesumitur furiosus ». Le respect de la liberté individuelle de l’aliéné n’avait guère inquiété le législateur. D’ailleurs, si l’on en croit les historiens, le principe de la liberté individuelle ne pouvait même pas exister (2).
b) La Patria potestas.
La folie laisse subsister intacte la puissance paternelle. La folie du fils de famille ne modifie pas les droits de son pater ; non seulement elle laisse subsister ces droits mais elle est pour le pater la source d’un droit nouveau, le droit de prendre l’administration des biens du fils. Cf Just. Const. 7 pr. C. de cur. fur. 5. 70 (3).
La famille est investie de pouvoirs exorbitants tant sur la personne que sur les biens de l’aliéné. C’est à la famille qu’incombait la garde du fou. Ce dernier était laissé à la discrétion de ses agnats les plus proches (necessartü). Aucun contrôle du traitement n’était institué. L’autorité publique n’intervenait que si le fou opposait une résistance à ses gardiens. En pareil cas, le gouverneur de Province, informé par la famille, devait faire enfermer le « furiosus » « in carceré ». Ainsi le décident des rescrits d’Antonin le Pieux, Marc Aurèle et Lucius Verus (cf. Ulpien de officio proconsulis lib. 7). Il faut arriver à Justinien pour que l’autorité publique s’inquiéte de l'attitude de la famille et des soins prodigués (Novelle 15).
c) La protection des biens passe avant celle de la personne.
Le droit romain était bien plus préoccupé de la sauvegarde des biens de l’aliéné que de la liberté de sa personne. Ce principe remonte aux x tables. D’après Ulpien (Reg. t. 12. 2) « Lex duodecim tabulorum furiosum itemque prodigum cui bonis interdictum et in curatione jubet esse agnatorum ». La protection fut établie dans l'intérêt des agnats (4).
La loi laisse au curateur aux biens le soin de veiller sur la personne ; mais elle ne semble faire peser sur ce curateur aucune responsabilité quant au traitement du malade.
Il n’y avait, en définitive, aucune mesure en faveur de la sauvegarde de la liberté. Les motifs justifiant la séquestration ne faisaient l'objet d'aucun contrôle.
10 - (1) Cf Simon, « De la condition des aliénés en droit romain et en drott
français », thèse Paris 1870, p. 16.
(2) Notamment Fustel de Coulanges. Cf Poret, « Le régime des aliénés et la liberté individuelle, Thèse Rennes 1898, p. 8
(3) Simon op. cit., p. 62.
(&) Cf. Grosjean, « De la législation sur laliénation mentale au double point de vue de la sauvegarde de la liberté individuelle et de la protection des biens » - Thèse Dijon 1906, p. 10.