NOR
11 - LES CONSÉQUENCES DU DROIT ROMAIN : SON REFLET SUR LA LÉGIS- LATION FRANÇAISE DES ALIÉNÉS.
a) La protection de la liberté individuelle a été négligée.
Nos codes, civil et pénal, ne s’en occupent même pas. La procédure d'interdiction, minutieusement précisée par les Codes Civil et de Procédure, ne vise que l'intérêt du patrimoine de l’aliéné et non la défense de la personne. L’internement de l’interdit est laissé à la discrétion du Conseil de famille. Lorsqu'il est interné, l’interdit ne peut faire appel à la justice pour contester le bien fondé de sa séquestration : l’article 29 de la loi du 30 Juin 1838 n’accorde ce recours qu’au tuteur ; la loi n'a même pas envisagé le cas où il y aurait opposition d'intérêts.
Pour les rédacteurs du Code Civil, comme pour les auteurs de l’Ancien droit et comme en droit romain, ce qui caractérise la folie, . c’est la perte totale du libre arbitre. Les auteurs de l’époque estimaient que les fous étaient « replongés dans les ténèbres plus épaisses que celles de l’enfance » (Tarrible), « qu’ils ne sont susceptibles d’aucune réflexion » (Bertrand de Greuille) (1).
On en tira cette conséquence que toute mesure de coercition pouvait être employée sans scrupule. SIMON écrit, tout naturellement, dans sa thèse, que les mesures de séquestration « ne sont en rien attentatoires à la liberté individuelle, dont il ne saurait être question là où le libre arbitre a complètement disparu » (2). Ce préjugé, qui subsiste encore à l'heure actuelle dans de nombreuses mentalités, nous vient directement du droit romain. Enfin, les mesures prises tant par le Code Civil que par la loi du 30 juin 1838, considèrent l’aliénation mentale, non comme un mal passager mais comme un état durable, dans lequel la guérison n’est que l’exception. Cette conception entraine des mesures prématurées qui ne sont pas sans graves inconvénients (3). C’est encore un reliquat du droit romain.
b) Pouvoirs exorbitants attribués à la famille.
En droit français comme en droit romain, la famille est maïitresse absolue de la liberté de l’aliéné. L’internement est laissé à sa discrétion. L'autorité publique n'intervient, comme en droit romain, qu’en cas de danger public lorsque la famille n’a pris elle-même aucune mesure. La famille peut séquestrer, sans contrôle, un aliéné à domicile. Si elle place le présumé aliéné dans un établissement spécialisé, le placement n’a pas même besoin d'être motivé (art. 8, loi 30 juin 1838). Si elle s'oppose à la sortie d’un malade amélioré ou guéri, il est difficile de vaincre sa volonté. Par contre, elle peut exiger à tout moment qu'on lui remette un malade non guéri, sans avoir à justifier de l'intention dans laquelle elle agit ainsi (art. 14, loi 1838).