‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 203 sur 349 · Cf. Lemoine, op. cit., p · texte numérisé non relu

Cf. Lemoine, op. cit., p

169 - (1) Cité par Dubief, « Le régime des aliénés » Paris 1909), p. 441). (2) Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés III ; Pate par Lemoine, op. cit., p. 48.

WE

(1). Et, par ailleurs : « La liberté individuelle est sous la protection des magistrats. Le pouvoir du Préfet étendu à ces sortes de questions, c’est le rétablissement des lettres de cachet ! » (2). Un autre député, Odilon BARROT, expliquait à la Chambre : « S’il y a un principe fondamental dans notre droit, c’est qu’on ne peut toucher à la personne et à la propriété des citoyens que par des actes de justice. Le droit, dans ce pays, est qu’on ne peut toucher ni à la personne ni à la propriété, qu’en vertu d’actes judiciaires, d’actes de juridiction régulière. Je concois très bien que les préfets et l’administration puissent, par mesure de sûreté publique, disposer provisoirement de la liberté d’un citoyen, le mettre hors d’état de nuire à autrui ; mais cela ne peut être là qu’une mesure provisoire, une mesure de conservation qui, pour se convertir en une sorte de détention prolongée, a besoin de la sanction judiciaire. si vous permettez qu’une détention puisse se prolonger indéfiniment, même pour cause d’insanité, en vertu d’un simple acte d'administration, vous portez atteinte à un principe fondamental de notre droit. Je ne connais pas de supplice plus grand que celui d’un homme qui est traité comme fou et insensé, quand il a, cependant, la conscience qu’il est privé injustement de sa liberté. Ce sera un supplice affreux ; ce supplice, vous le livrez au hasard d’une surveillance incomplète de la part de l’administration, au hasard de son mauvais vouloir, au hasard même de ses préventions. Vous livrez la liberté individuelle à la discrétion de l'administration pour un cas donné, tandis que, dans nos lois et dans notre droit, la liberté des personnes esf placée sous la sauvegarde de la justice, et que, jamais, dans aucun cas, on ne peut en disposer sans l’intervention de la justice » (3).

Le député HUGuIN ajoutait vigoureusement : « C’est la résurrection de la Bastille sous la forme d’une institution de bienfaisance » (4).

171 - DANGER DES SÉQUESTRATIONS ARBITRAIRES : DÉNONCIATION DES SÉQUESTRATIONS ANTÉRIEURES.

Le rapporteur du projet de loi, VIVIEN, ardent défenseur des prérogatives de l’administration, avouait les abus du pouvoir exécutif : « Sous l’Empire, certains hommes qui déplaisaient au Gouvernement avaient été privés de leur liberté et placés dans des établissements d’aliénés par voie administrative » (1). PorTALiIS confirmait : « l'expérience a prouvé qu’il a été cruellement abusé de ce prétexte pour détenir un individu dans des maisons de santé. D’honorables magistrats m'ont assuré, à plusieurs reprises, qu'ils avaient été témoins de faits de cette re » (2). Le Ministre de l’Intérieur (de

170 - (1) Cité par Thulié, « La folie et la loi », p. 159. (2) Cité par Hubert, « Protection légale des aliénés en France » (thèse Paris 1902), p (3) Ch. des ÉD PE 16 avril 1837, cité po Poret (thèse précitée), p. 53-54. (4) Cité par Hubert (thèse précitée), p

171 - (1) Cité par Dumas, « Des de, F apporter à la loi du 30 juin 1838 (Cour de Douai 1884) ».

(2) Cf. Hubert, p. 9

ÉTFes

MONTALIVET) déclarait lui-même à la Chambre : « Il est une liberté sacrée qui a été conquise par la France et que nous devons respecter dans la matière qui nous occupe, et ce ne sont pas ici de vaines déclamations ; il n’est que trop certain que l’on a souvent abusé. du droit de séquestralion en présumant la folie et des actes nombreux de cette nature pouvaient vous être signalés » (3).

Page 1