‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 22 sur 349 · Cf. Simon, op. cit. p · texte numérisé non relu

Cf. Simon, op. cit. p

(2) Cf. Simon, op. cit., p. 310.

(3) Cf. Doct. Baruk à la Sté Médico psychologique, 22 oct. 1945, Les malades mentaux peuvent être admirablement dépouillés ; après guérison se trouver « dans la situation d’un sinistré ».…. « Des malades sont déclarés incurables et on procède à la vente de leurs biens, alors qu’ils guérissent ensuite et se trouvent dépouillés » (cité par Raynier et Beaudouin t. II p. 434) .

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c) La protection des intérêts pécuniaires passe avant celle de l'individu.

Comme en droit romain, la législation française est préoccupée davantage par la sauvegarde des biens de l’aliéné que par celle de sa personne. Le code civil envisageait uniquement la protection des biens, dans l’intérêt de la famille plus que dans l'intérêt du malade. Le fou lui-même, ni ses amis, n’ont droit de demander l'interdiction. Ont seuls qualité à cette fin, ses parents ou son conjoint (art. 491. C. Civ.). Le tuteur est datif ; il est désigné par le Conseil de famille.

La loi du 30 juin 1838 institue un administrateur provisoire des biens de l’aliéné ; cet administrateur est désigné à la requête de la famille (art. 32) ; à défaut de diligence de la part de celle-ci, il en est institué un d'office (art. 31). La représentation en justice de l’aliéné est organisée. La validité des actes juridiques passés par Paliéné fait l’objet d’un article spécial (art. 39). Bref, tout a été minutieusement organisé dans un but de conservation des biens dans l'intérêt de la famille. La protection de la personne et la sauvegarde de la liberté de l’aliéné ont paru, aux yeux du législateur, des questions subsidiaires. Il en résulte qu’elles n’ont pas été sérieusement élucidées.

d) Le droit français, comme le droit romain, ignore les mobiles des actes.

Comme la majorité des lois françaises, la législation sur les aliénés est inspirée par l’esprit du droit romain, qui ne tient compte que des faits et aucun compte des mobiles des actes.

Le droit romain et la loi française ont donné à la famille un pouvoir absolu sur l’aliéné. Aucun contrôle sérieux n’a été organisé quant au bien fondé de la séquestration. Le droit romain ne retenait que le fait objectif : les mobiles qui pouvaient inciter la famille à faire passer pour fou l’un de ses membres, à le faire enfermer ensuite, n’ont pas retenu son attention. En droit commun, de tels agissements ont été qualifiés de crimes par le Code pénal et punis de la peine des travaux forcés (art. 841 et s.). Mais, lorsque la victime est présumée « aliénée », la loi française part du droit romain : la moralité des actes ne l’intéresse plus !

Une série de discussions concernant cet esprit matérialiste, amoral et formaliste du Droit romain, a été publiée dans une revue récente qu'on peut consulter avec fruit (4). Monsieur Elie MUNK y déclare notamment : « Il a été dit que le Droit romain s’est acquis un titre de gloire d’avoir séparé le droit de la morale. Ceci aurait pour avantage : a) de pouvoir sanctionner des actes anti-juridiques qui ne sont pas amoraux ; b) de réserver le domaine de la morale qui ne relève pas de la justice des hommes mais qui est affaire de Dieu et de la conscience personnelle. La séparation du droit et de la morale prête à équivoque. Il ne peut y avoir double morale, c’est-à-dire un secteur de la vie publique relevant de la Justice et un autre de la vie privée, laissé au gré de l'individu. Ce sont précisément des

(4) Revue d'histoire de la Médecine hébraïque. Fascicule n° 10, oct. 1951.

DRAC Y Vrras

dualismes comme ceux-ci qui créent la confusion et qui favorisent l'hypocrisie et son corrollaire la corruption qui règne dans nos sociétés (9).

Monsieur STANCIU déclare, de son côté : « le Droit romain, devant lequel des générations de professeurs et d'étudiants se sont pâmés d'admiration, est, au fond, un monument d’injustice. C’est un droit d’une justice formelle. Il est idéal pour les vainqueurs, pour les cives romani, les « beati possidentes ».. (6). Aucune remarque n’est plus directement applicable à la condition juridique de l’aliéné. L’aliéné est faible, par nature. Au lieu de le défendre, la loi romaine l’a livré, corps et biens, à l’omnipotence des plus forts.

M. STANCIU écrit encore : « La civilisation romaine présente trois qualités maîtresses, qu’on retrouve dans sa législation : le matérialisme, le formalisme et l’hypocrisie. Le formalisme était d’une logique aristotélicienne idéale. Ce formalisme nous est transmis sous l'aspect de cette règle de procédure assez immorale : la forme emporte le fond. D'ailleurs, les Romains étaient conscients des conséquences de ce formalisme, lorsqu'ils disaient : summum jus, summa injuria.… »

On ne peut donner de meilleure illustration de cette idée que la législation, romaine et française, sur les aliénés. Une seule chose compte : le fait objectif, l’aliénation mentale. Quiconque allègue ce fait a le droit de faire enfermer un individu. Peu importe la véracité - de cette allégation, qui peut être mensongère. La forme remplace le fond. Du moment où certaines formalités « administratives » ont été remplies, l’internement est régulier. La demande de placement n'a même pas à être motivée. L’internement obtenu, moyennant certaines formalités « paperassières », est désormais légal. Le Conseil d'Etat se déclare incompétent quant au mobile des actes (C.E. 21 juillet 1911 et 12 janvier 1912 - S. 1914.3.47). L'auteur précité termine sa critique par cette constatation pénible : en droit romain, « tout ce que la loi ne défend pas ést permis. L’indifférence à la misère d’autrui est autorisée. Les mêmes traits: matérialisme, formalisme et hypocrisie, caractérisent cette partie de l’Europe où la législation romaine a sévi. Et ce n’est pas une simple coïncidence peut-être que NIETZSCHE, le théoricien du droit de la force, et HITLER qui a tenté de réaliser cette doctrine, ont vécu tous les deux dans l'Allemagne où le droit romain a exercé une grande influence ».

(5) eodem loco, p. 28 (6) Ibid. p. 54.

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