‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 210 sur 349 · Cité par Lemoine, p · texte numérisé non relu

Cité par Lemoine, p

(2) Baruk, « Précis de psychiatrie » (Paris 1950, Masson éditeur, p. 532. (3) Sur le refus par le mari de vouloir reprendre sa femme guérie d'une psychose, cf. Reynier et Beaudoin (11.144) ce refus est souvent inspiré par de mauvais sentiments. On ne veut plus d’un compagnon devenu indésirable ; même s’il a recouvré sa validité mentale. (4) Circulaire 21 juillet 1952.

c’est seulement après ce coup de téléphone que le « grand drame » a commencé...

Les intérêts pécuniaires jouent un rôle prépondérant dans les internements injustifiés. Déjà lors de la discussion de la loi, le danger était évident. PORTALIS déclarait : « Il faut protéger celui qui ne peut se protéger lui-même ; il faut se défier des sentiments les plus naturels ; lorsque les passions sordides peuvent être en jeu, car l’expérience a prouvé qu'il a été abusé cruellement de ce prétexte pour détenir un individu dans les maisons de santé et le dépouiller de son vivant » (5).

SALEILLES affirmait à la Société d’études législatives « chaque fois qu'il y a placement injustifié, on peut être sûr que la raison en est dans un intérêt patrimonial (6). Nous en avons déjà rencontré maints exemples (7). La cupidité d'un héritier suffit à briser une vie ».

176 - Les pouvoirs exorbitants de la famille : absence de responsabülité.

La loi de 1838 a investi la famille de pouvoirs exorbitants sans lui imposer en contre-partie la moindre responsabilité. « La loi de 1838 constitue une anomalie dans notre droit, écrivait un auteur, le code civil refuse au père de famille qui a des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant, sur lequel il a cependant la puissance paternelle, le droit de le faire détenir sans ordre d'arrestation émanant du Président du Tribunal. Celui-ci doit essayer de ramener le père à des sentiments de douceur et peut même refuser s’il le juge à propos l'ordre d’arrestation si l'enfant a plus de 16 ans (art. 375, 377) (1). Ces articles ont été modifiés depuis la rédaction de ces lignes, et la législation moderne (ordonnance du 1* septembre 1945) est encore beaucoup plus favorable au sort de l’enfant. Désormais seul le Président du Tribunal pour enfants a le droit de prendre une mesure portant atteinte à la liberté de ce dernier. Cette mesure n’est d'ailleurs que provisoire (art. 376). Une mesure durable (jusqu'à la majorité seulement) ne peut être décidée qu'après avoir pris « tous renseignements utiles sur le mérite de la requête », avoir fait effectuer une enquête sociale et reçu les conclusions du Ministère Public (art. 377).

On a institué toutes ces garanties au profit des mineurs parce que la Loi a considéré ces derniers comme des êtres sans défense qui peuvent être victimes de l'inconduite de leurs parents.

L'aliéné lui aussi est un être faible : au lieu de prendre des mesures pour le protéger, la loi l’a livré à l'omnipotence de sa famille sans se méfier de la moralité de cette dernière. Récemment un psychiatre, le Docteur LE GUILLANT, a vivement critiqué ce caractère

(@) Cf. Masson, thèse précitée, p. 64.

(6) Saleilles, € Bulletin de la st d'études législatives » 1904, p. 281. (7) Atf., Laveau Becker, aff. de Monasterio, etc.

176 - (1) Austry, « Condition de la personne PRES de l'aliéné » (thèse Toulouse 1889), p. 172.

exorbitant que présente le placement volontaire : « c’est au placement dit « volontaire » dont le nom est un symbole de son ambiguité fondamentale que vont toutes nos critiques. Il était en réalité à l’origine, l’expression de la puissance et de l’autorité autrefois reconnus à la famille. Elles comportaient en contre-partie une solidarité, un sens des responsabilités beaucoup plus forts, des engagements financiers sévèrement respectés. Cette modalité pseudo-libérale du placement, survivance de temps révolus, est devenue une formalité dépouillée le plus souvent de tout contenu. N'importe qui peut formuler la demande, elle ne l’engage à rien, à aucun point de vue, la collectivité ayant de plus en plus la charge de tous ses malades. Ceci a certes notre agrément, mais on peut aussi retirer le malade, même non guéri, contre l’avis du médecin, sans qu'aucune responsabilité effective, aucune obligation de fait incombe à la personne qui réclame la sortie.

Inversement on peut — au moins dans de très nombreux cas où il n’y a pas nettement « guérison » le laisser indéfiniment ou le réclamer quand on en a besoin — par exemple pour la moisson ou les labours.. Le médecin ne peut en effet, comme on le sait, se substituer à la personne ayant demandé le placement pour provoquer la sortie que si « la guérison est obtenue » (art. 13).

Ces pouvoirs absolument démesurés, accordés par la loi à la famille supposent un abandon complet des obligations sociales et médicales vis à vis du malade. Sans doute n'est-il nullement impossible que la personne ayant demandé le placement ou sollicité la sortie, ait mûürement et sagement pris sa décision, n’ait en vue que l'intérêt du malade et ait réalisé, en plein accord avec le médecin, les meilleures conditions possibles pour une assistance satisfaisante après la sortie. Mais rien n’exige qu’il en soit bien réellement ainsi. Ce postulat de compréhension et d’altruisme, ces liens sociaux étroits impliqués par la loi, ont, de nos jours, pour qui connaît l’entourage habituel des aliénés, quelque chose de stupéfiant. En tous cas, ils supposent la démission complète de la société et du médecin. Cette position marquée de l'esprit à la fois individualiste et bourgeois de 1830, peut aboutir aux conséquences les plus contraires aux intérêts, cependant convergents, du malade et de la collectivité. Les malades sont retirés fréquemment contre l’avis du médecin ou sous l’influence de vagues conseils d'opinions absurdes quant à l'influence de la vie à l’asile.. ou parce que la famille en a assez de payer sa quote part. Des discussions familiales, des intérêts sordides, souvent complètement ignorés du médecin, interviennent fréquemment (2).

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