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La conception autoritaire du droit de la famille

La loi de 1838 a attribué à la famille un rôle social, sans exiger d’elle aucune garantie d’ordre moral. Ce rôle social ne pouvait être équitablement rempli que dans une famille où les vertus morales

(2) Cité par Raynier et Beaudoin, < L'assistance psychiatrique française », t. Il.,, p. 155 (8° édition).

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justifiaient l'importance des pouvoirs accordés sur le plan juridique. Or, sur le plan moral, la famille avait été désorganisée par la philosophie du xvin° siècle et par la Révolution. La résurrection des pouvoirs exorbitants, accordés à la famille en droit romain, ranimait les vices mais non les vertus de la famille chrétienne médiévale.

Cette résurrection du droit romain au profit de la famille, très nette dans la codification napoléonienne (dont la loi de 1838 n’a fait qu’adopter l'esprit), n’était, d’ailleurs, qu’une manœuvre d’inspiration politique. Elle date de la monarchie absolue (et il est intéressant de noter que la loi du 30 juin 1838 a été votée lors d’un dernier effort monarchiste). C’est Louis xIV qui inaugura ce système : en renforçant l’autorité paternelle, il espérait, en fin de compte, renforcer l’autorité royale. Dans les pays de coutumes, le droit était très libéral : « puissance paternelle n’a lieu ». « La monarchie absolue — dit un historien moderne — répudie ce droit coutumier qui ne concorde pas avec ses intérêts et s'inspire du droit écrit, du droit romain le plus pur, pour imposer à la France entière des règles sévères qui ne sont pas en harmonie avec les mœurs de la nation » (1). Elle fortifie le droit de correction. « Il suffit d’avoir maltraité, peut-être dans un mouvement de colère, son père ou sa mère, d’être libertin ou paresseux, de se livrer à la débauche ou seulement « d’être en péril de le faire » pour être enfermé, sur la demande de ses parents, à Bicêtre ou à la Salpêtrière » (2). Certains parents ont largement abusé de ce droit.

Or, explique le même auteur, à la fin de l’Ancien Régime, les valeurs morales de la famille s’effritent de plus en plus. Dans les classes riches, on ne cherche plus le gain dans le travail, mais dans les spéculations ; il y a une renaissance très nette de l’égoïsme, sous l’effet d’une philosophie qui se dit pourtant libérale (3).

178 - Evolution sociologique : l'effondrement de la famille dans la société moderne. Nécessité d’une réaction juridique.

« Le rôle accordé à la famille par la loi de 1838 est considérable, p. c. qu’à-cette époque, la famille avait une solidité plus grande qu'aujourd'hui », écrivait récemment l’auteur d’une thèse, d’ailleurs remarquable, sur la condition juridique des aliénés (1).

A notre avis, le système du placement volontaire était, déjà au siècle dernier, une imprudence. Mais il est certain qu’il faudrait tenir compte, aujourd’hui, de l’évolution sociologique. Les auteurs les plus éminents soulignent, maintenant, la nécessité de contrôler la puissance paternelle, notamment en cas de dissociation de la famille, dissociation devenue trop fréquente (2). Mais pour eux, le danger

177 - (1) Sagnac (professeur à la Sorbonne), « La formation de la société française moderne » (Paris 1946), t. I, p. 79.

(2) Ibid.

(3) Même ouvrage, tome II, p. 16 et 147.

178 - (1) Thire, « Le régime des aliénés » (thèse dactylographiée, Paris 1949),

(2) Savatier, « Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui » (1949), ch. VI.

del —

est grand de laisser ce contrôle à l’autorité administrative. Il n’y a, à leur avis, qu'un remède : l’affirmation légale d’une compétence judiciaire exclusive dans la limitation des droits du père. L'initiative de l’administration doit être judiciairement contrôlée (3). Dans le domaine de l’aliénation mentale, cette réaction juridique s’impose. L’effondrement de la famille a posé des problèmes nouveaux, inconnus il y a 100 ans. Les liens entre époux n’ont plus la solidité d’antan. La théorie du mariage-contrat veut faire de l’aliénation mentale une cause nouvelle de divorce (4). En attendant cette consécration législative, les époux abusent de la loi de 1838 pour se débarrasser de leur conjoint. L’égoisme et l’indifférence des autres membres de la famille sont faciles à constater. Ceux qui ont l'habitude d'assister à des réunions de conseils de famille, s’en rendent compte trop souvent : les membres du conseil de famille ne répondent même plus aux convocations ; la procédure qu’imposaient les institutions du Code Civil, devient très difficile à appliquer.

Le système de la loi de 1838 est devenu une catastrophe : la famille ne peut avoir des droits que dans la mesure où elle a conscience de ses devoirs. Le droit exorbitant de séquestration ne peut plus s’exercer sans contrôle judiciaire : « Le progrès du droit (civil — dit le doyen RIPERT — consiste dans l’appréciation par le juge de la moralité des actions humaines » (5).

179 - Le principe de lAssistance publique. Son interprétation vicieuse.

La Révolution française avait posé un principe : celui de l’assistance aux malades et infirmes ; les indigents doivent être pris en charge par la collectivité. Dans ses décrets des 19-24 mai 1793, la Convention proclamait : « Les secours publics sont une dette sacrée ». On ne peut que louer ceux qui ont voté ces dispositions. Mais l’interprétation des lois d’assistance devait avoir une conséquence insoupçonnée : la famille se débarrasse de ses malades pour en imposer la charge à l'Etat. L’administration, malgré les difficultés financières qu’elle rencontre, n’a jamais cherché à déjouer cette interprétation hypocrite des textes législatifs. Dès leur mise en vigueur, les familles en ont honteusement abusé. L'augmentation du nombre des aliénés est proportionnelle à la création d’établissements, qui sont remplis, dès leur ouverture, d'individus antérieurement disséminés dans les familles (1). Ces dernières se déchargent ainsi des incurables, pour lesquels elles ne veulent plus payer. Déjà en 1807, SuiN déclarait au Sénat : « qu’une famille indigente ou même vivant d’un travail journalier, soit affligée de la présence d’un de ses membres atteint d’idiotie, de démence, d’imbécillité, elle obtiendra par l’eniremise de protecteurs, du Conseiller Général, du Conseiller d'arrondissement nom-

(3) Savatier, ibid. et au Dalloz 1941, chronique 21.

(4) Projet socialiste 1952 (proposition de loi n° 2652 annexée au p.v. de la séance du 13 février 1952). ce Le

(6) Ripert, e La règle morale dans les obligations civiles » (1935), p. 206.

179 - (1) Cf. Bertrand, op. cit. 119; et Victor du Bled, loc. cit., p. 145.

més par le canton, son admission à l’asile, elle n’aura plus à le nourrir, le vêtir et surtout le garder, ce qui souvent est un obstacle aux travaux du dehors qui sont le gagne-pain de la maison. C’est ainsi que les choses se passent » (2). L'exemple typique, que nous avons déjà cité, est l’internement des vieillards. Quand la famille a essayé, en vain, de faire accepter un des siens dans un hospice de vieillards, elle essaye alors de « trouver un truc », nous dit un aliéniste (3). Ce « truc » consiste à persuader au médecin que le malade a des accès d’agitation, cherche à mettre le feu, etc. « Comment contrôler de telles affirmations ! Comment, surtout, douter quand ce sont les enfants qui chargent leur père pour le faire entrer dans une maison de fous ! Dans la maison, dans le quartier, au village, tout le monde sera unanime : il faut bien qu’on s’entraide. C’est assez triste à constater, mais le vieillard, objet de culte dans l’antiquité, est pour beaucoup de gens un meuble encombrant » (3).

Nous avons signalé l’indignation manifestée par Clemenceau dans ses Circulaires, contre cet égoïsme des familles (4). L'expérience a révélé l’inutilité de ces Circulaires ; quand l’infirme ou le vieillard peuvent parfaitement être conservés dans leur famille, leur séquestration constitue un abominable crime dont la loi de 1838 a rendu la commission. à l’abri de toute sanction.

180 - b) ERREUR D’AVOIR ACCORDÉ A UNE PERSONNE QUELCONQUE LE DROIT DE FAIRE INTERNER UN CONCITOYEN.

Cette non-motivation des placements, déjà dangereuse lorsqu'elle est laissée aux soins de la famille, est encore plus déplorable quand elle est ouverte au premier venu : « La première personne venue pourra, avec le certificat du premier médecin venu, faire incarcérer un citoyen, sous prétexte de folie, et de soins à lui donner, dans cette prison qu'on appelle un asile d’aliénés ! » s’écrie, avec indignation, un magistrat (1). Or. le premier venu peut être un ennemi, ou le mandataire d’un tiers qui se cache pour satisfaire quelque vengeance. « Votre figure ne me plait pas — écrivait Poincaré — je vais trouver un médecin de mes amis ; il remarque que vous êtes atteint d’un tic nerveux ou de la sputation fréquente de M. de Pourceaugnac ; il délivre un certificat et, le soir même, vous serez à l’asile » (2).

Il est exorbitant d'accorder à toute personne qui en fera la demande le droit d’obtenir, sans contrôle d’aucune autorité, un ordre de séquestration. Le député A. BESNARD n’exagérait en rien lorsqu'il déclarait à la Tribune de la Chambre, le 21 octobre 1901 : « Les puissants d'aujourd'hui peuvent, à l’aide d’une déclaration d’un médecin, embastiller les humbles et les vaincus de la vie ! » (3)

(2) Moniteur Universel, 3 juillet 1867, p. 838.

(3) Doct. Houeix, « Des malades dont l'internement dans les asiles doit être différé > (Gaz. Médicale de Nantes 1908, n° 22).

(4) Cf. supra n° 135.

180 - (1) Dayras (Président de Ch. à la Cour de Besançon) « Les aliénés, réformes à introduire dans la loi de 1838 » (Paris 1883), p. 64. (2) L’'Œuvre, 7 mars 1883. (Cité par Pierron, « Les internements arbitraires », thèse Nancy 1937, p. 89).

(3) Cf. Hubert, thèse précitée, p. 39.

181 - c) ERREUR D’AVOIR MIS SA CONFIANCE DANS L’AUTORITÉ ADMI- NISTRATIVE.

Aux parlementaires de 1838, un choix était ouvert quant à l’autorité qui devrait être légalement chargée de la protection des aliénés, choix entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire.

Les débats ont été très vifs à ce sujet. « C’est la puissante argumentation de VIVIEN, l’un des plus grands esprits que puisse revendiquer le droit administratif français, qui fit triompher la thèse administrative », explique LARNAUDE (1). Il fit valoir que l’autorité administrative était toute désignée pour remplir cette misson ; qu’elle était responsable, alors que l’autorité judiciaire serait irresponsable. Mais, ajoute LARNAUDE, « il y avait un point faible dans l’argumentation si serrée, si rigoureuse de VIVIEN : il avait qualifié d’intérêt purement théorique ce que l’on avait dit de la liberté individuelle. C'était aller bien loin et soutenir un paradoxe » (2). Cet auteur proteste vivement contre cette erreur de base : « Même lorsqu'il s’agit de malades, de fous — il ne faut pas oublier qu’ils peuvent ne pas Vêtre — la liberté individuelle ne disparaît pas et ne tombe pas au rang d'intérêt purement théorique. Les fous eux-mêmes ont droit, dès qu’on touche à leur liberté, aux garanties que comporte ce droit, le plus important de ceux qu’a proclamés, consacrés et organisés PEtat moderne » (3).

On fit confiance à l’administration, sans se rendre bien compte des dangers que présentait cette dernière. La loi de 1838 repose sur deux autorités, le Maire et le Préfet ; elle oubliait que, l’un et l’autre, n'étaient avant tout que des personnages politiques. Le maire cherche en premier lieu les intérêts de ses électeurs. « Les maires provoquent des placements abusifs en faveur des familles qu'ils favorisent », écrivait l’historien V. pu BLED (4). Il était à craindre que des soucis électoraux ne l’emportent sur le désir d'équité.

Le préfet, lui aussi, n’est qu’un personnage politique ; il cherchera la satisfaction des puissants du jour plus que celle de la justice. 11 y à peu de temps, un original se présentait à la porte d’une maison d’arrêt et demandait à être incarcéré pour « sympathiser » avec un Américain, nommé Garry Davis, qui fit beaucoup parler de lui dans la presse. Sur le refus des autorités pénitentiaires et judiciaires, l’in-

ividu, n’ayant pu franchir les grilles, étendit son sac de couchage à la porte de la prison. Le lendemain, le Préfet lui accordait une audience pour lui expliquer que la loi ne permettait pas son incarcération. Ainsi le Préfet a le temps de recevoir des « originaux » qui désirent se faire incarcérer, mais il n’a jamais le temps de s’occuper du sort des malheureux qui, sous le titre d’aliénés, ont été incarcérés par lui — (et ce en dépit des Circulaires ministérielles lui rappelant

181 - (1) Larnaude (Prof. Faculté droit Paris), « La réforme des lois sur les aliénés » (Paris 1904), p. 38.

(2) Ibid.

(3) Ibid., p. 40. e (4) Victor du Bled, « Le régime des aliénés en France » (Revue des 2 Mondes, 1er nov. 1886, p. 160).

esp

les devoirs qui lui incombent (5) — ; il en laisse le soin à des subalternes qui signent en son nom les ordres de séquestrations ; quant aux réclamations des séquestrés, jamais, de toute sa carrière, le préfet n’en a peut-être examiné personnellement une seule !

— Egoiïste, routinière et irresponsable, guidée par la politique plus que par un souci d'équité, l’administration était la seule personne morale qui ne soit précisément pas qualifiée pour garantir la liberté individuelle dans une matière aussi délicate (6).

182 - d) ERREUR DE N’AVOIR PAS INSTITUÉ UNE AUTORITÉ RESPONSABLE.

Que l’autorité chargée du sort des aliénés ait été administrative, judiciaire ou même simplement médicale, il importait avant tout que cette autorité soit responsable de ses actes. Il importait que sa responsabilité soit engagée tant sur le plan civil que sur le plan pénal. Or la loi de 1838 donne compétence à plusieurs autorités, mais n’impose à aucune d’entre elles la charge de la responsabilité. Médecin, maire, juge de paix, Préfet, Procureur, Président du Tribunal, tout le monde est compétent en matière d’aliénation mentale ; seulement personne n’est responsable. D’où cette conséquence fatale : toutes les personnes énumérées par la loi se désintéressent de la question.

Déjà, en 1870, dans une « Etude sur la législation et l’assistance des aliénés », le docteur FOVILLE soulignait : « Les procédés adoptés soint loin d’être les mêmes dans les différents pays ; mais tous se proposent le même but, celui de protéger la liberté individuelle des citoyens, d’entourer le traitement des aliénés de toutes les garanties possibles. En France, les précautions ne manquent pas, et si l’on peut faire un reproche fondé à cet article (art. 4, loi 30 juin 1838), c'est celui d’avoir divisé une même action entre trop de personnes différentes. Déjà, dans la discussion de la loi, plusieurs orateurs lJ’avaient prévu et avaient exprimé la crainte que les nombreux fonctionnaires, ainsi désignés pour visiter les asiles, ne se reposassent de ce soin les uns sur les autres et que leur surveillance, à force d’être disséminés, ne devint illusoire. La pratique, il faut l’avouer, n’a pas donné complètement tort à cette appréhension... » (1)

Il faut que la personne responsable soit celle qui prend les décisions. Or, dans les asiles, c’est le médecin qui décide ; mais aux termes de la loi de 1838, ce n’est pas lui qui est responsable : c’est le directeur (art. 41).

Prônant la compétence exclusive des psychiatres, le docteur PARANT écrivait : « Pour garantir la liberté individuelle, rien ne vaut un examen personnel, fait par un homme compétent qui engage sa

(5) Circul. 15 janvier 1866, 10 nov. 1880, 1er août 1887, invitant les préfets

.… à s'occuper personnellement du sort des aliénés, cf. supra n° 92

(6) Nous rappelons que l’administration prend bien l'initiative de prononcer des internements d’office, mais jamais celle de provoquer des sorties, même dans le cas où l’interné, n'étant plus dangereux, pourrait parfaitement vivre à l'extérieur, cf. supra, n° 128

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