Cité par Raynier et Beaudoin, t. Il, p
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responsabilité » (2). Mais il oublie que la loi de 1838 n’impose précisément aucune responsabilité au médecin, ni sur le plan civil, ni sur le plan pénal. Si le médecin est seul responsable en matière d’aliénation mentale, il est nécessaire que l’étendue de ses pouvoirs soit contrebalancée par l’engagement de sa responsabilité. « Il est nécessaire — dit le professeur BARUK — que l’autorité donnée au médecin soit complétée par la responsabilité ; on ne peut donner à personne, quels que soient ses titres, une autorité sans contrôle >» (3).
L'institution d’une autorité responsable doit constituer la garantie première de la liberté individuelle de l’aliéné.
183 - e) ERREUR D’AVOIR INSTITUÉ UN CONTROLE POSTÉRIEUR ET NON PRÉALABLE A L’INTERNEMENT.
L'’opportunité d’une mesure coercitive, portant atteinte à la liberté d’un individu, doit être appréciée avant et non après la décision. C’est un principe élémentaire que le législateur a affirmé en droit commun, mais qu'il a rejeté maladroitement lorsqu’un individu est suspecté d’aliénation mentale ; il était pourtant à prévoir que cette allégation risquerait d’être un peu trop facile.
C’est l’erreur fondamentale de la loi de 1838. Et pourtant, bien des juristes hésitent à la dénoncer, en raison du caractère mystérieux d’une maladie au sujet de laquelle ils se déclarent incompétents. Cependant, des médecins eux-mêmes, spécialisés en la matière, n’ont pas craint de la souligner. Dans un article relatif aux projets de réforme de la législation des aliénés, le professeur BARUK écrivait, dans les Annales Médico-Psychologiques : « En matière de mesure sociale coercitive, comme en matière d’inculpation judiciaire, le contrôle doit être effectué avant et non après la mesure coercitive : il nous paraît difficile d'admettre le principe d'une hospitalisation préventive, forcée, comme celui de la prison préventive, quitte ensuite à faire la preuve de la bonne santé ou de l'innocence. Une telle orientation des esprits mène tout droit au retour à l’arbitraire. Il ne faut pas oublier non plus certaines incidences psychologiques : un individu mis en traitement dans un hôpital psychiatrique, de même qu’un individu inculpé, est déjà, aux yeux de l’opinion, atteint de la tare de la folie ou de la culpabilité, même s’il est sain d’esprit ou innocent. Et ici, cette tare est particulièrement grave parce qu’elle est injuste, tandis que le jugement péjoratif, qui s’adresse à un malade mental réel, n’est qu’un préjugé... La loi doit avoir pour but essentiel d’éviter les mesures injustes ou iniques comme celle qui consisterait à faire entrer un malade sain d’esprit dans un hôpital psychiatrique, mesure aussi injuste que celle qui consiste à mettre en prison un innocent... Nous le répétons : les mesures contre les séquestrations arbitraires doivent être, avant tout, préventives » (1).
(2) Doct. Parant, in « Revue politique et parlementaire », 1914, p. 291. (3) Baruk, « Précis de psychiatrie », p. 556.
183 - (1) Baruk, « A propos des réformes de l’assistance pyyeietique > (A. M.P. Juillet 1947), cf. Raynier et Beaudoin, t. Il, p. 167- 168.