‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 213 sur 349 · INACTION DU LÉGISLATEUR DEPUIS 115 ANS · texte numérisé non relu

INACTION DU LÉGISLATEUR DEPUIS 115 ANS

Depuis un siècle déjà, la loi du 30 juin 1838 est l’objet d'attaques violentes. Ses résultats désastreux ont été maintes fois dénoncés. Juristes, sociologues, médecins, parlementaires, ont consacré un nombre considérable d’études à la condition juridiques des aliénés et ont proposé des projets de réforme.

Saisi à maintes reprises de la révision indispensable de la loi en vigueur, le législateur n’a pris encore aucune décision ; il n’a consacré aucune réforme, pas même partielle. Pour combler des lacunes inadmissibles, il a fallu se contenter de règlements administratifs. (ex. : transformation des placements d’office en placements volontaires). Et pourtant, de nombreux projets, trop nombreux peut-être, ont été proposés et discutés devant les Chambres (1). Nos parlementaires ont estimé la question intéressante, mais leur effort en est resté là...

V. DU BLED écrivait à ce sujet dans la « Revue des Deux Mondes » : « Il en est de certaines lois comme de ces tapisseries que les femmes du monde entreprennent à leurs moments perdus. Ainsi de ces projets que les Commissions parlementaires et extra-parlementaires se passent et se repassent indéfiniment après chaque épreuve, embarrassés des utopies des ardents, des réclames des charlatans de popularité, des objections des consciencieux et des timides, allant d’une enquête administrative à une société de législation, ballotés entre un congrès médical et les Cours d’Appel, relégués dans ces fameux cartons ministériels, sortes de limbes politiques où dorment tant de lois mort-nées, puis repris et mollement discutés devant des Assemblées distraites, pour lesquelles semble inventé le mot de l’ancien : à demain les affaires sérieuses. Au nombre des réformes qui attendent le bon plaisir de nos Gouvernements, se place celle de la législation des aliénés » (2).

Le nombre de projets de réformes, de rapports et de débats, dont a fait l’objet le régime juridique des aliénés, est, en effet, considérable. Nous ne pouvons, dans le cadre de cette étude, en retrouver Vhistoire. Nous renverrons, à ce sujet, nos lecteurs aux ouvrages et aux auteurs qui s’y sont consacrés (3). Mais nous ne concluerons pas, comme ces auteurs, que, si la loi a résisté à toutes les attaques, c’est, sans doute parce qu’elle constituait un modèle de perfection. Nous pensons simplement que, si le législateur n’y a apporté aucune modification, c’est principalement parce que la question l’intéressait fort peu. Son indifférence provient de l’absence d'intérêt politique que pouvait, à ses yeux, présenter le sort des aliénés. Les parlementaires s’attachent à des bagatelles, si elles sont réclamées par un parti puissant. Le défaut de force politique des aliénés est la cause de leur traitement (4).

184 - (1) 13 d’entre eux au moins ont fait l’objet de débats aux assemblées, de

(2) Victor du Bled in « Revue des 2 Mondes », 15 octobre 1886, p. 896.

(3) Cf. Desruelles, « Histoire des projets de révision de la loi de 1838 » (A.M.P. 1938.1.585), et Thire, thèse précitée, Paris 1949, p. 327 et s.

(4) Nous ne pourrions mieux faire que de renvoyer, sur ce point, à la SRE du doyen Euzière, que nous avons faite dans notre Introuction.

— La responsabilité du législateur est gravement engagée. Pleinement conscient de la situation malheureuse des aliénés, il n’a rien fait pour leur venir en aide. Pour lui, les aliénés ne sont pas des électeurs intéressants. On voit combien l’égoime peut conduire à l’iniquité.

Cette responsabilité est d'autant plus lourde qu’à l’étranger, où se sont posés les mêmes problèmes, des solutions législatives y ont été apportées. Notre législation, qui était en 1838 une innovation et a fait l’admiration des pays voisins (notamment de la Belgique qui s’en est inspirée dans sa loi du 18 juin 1850), n’est plus, aujourd’hui, que l’expression archaïque de conceptions périmées.

Non seulement les Etats modernes ont adopté des dispositions très différentes des nôtres, mais les vieilles nations, les plus traditionnalistes, ont sans cesse modifié et perfectionné leur régime juridique des aliénés : ainsi l’Angleterre qui, la première, a réglementé cette matière (depuis 1774), a continuellement apporté des retouches à sa législation. BERTRAND notait que, de 1845 à 1865, elle avait été amendée et complétée par 25 statuts (5). Postérieurement, elle a fait l’objet de véritables refontes (notamment en 1890, 1910, 1930 et 1946). Les grandes nations européennes ont des lois sur les aliénés postérieures de beaucoup à la nôtre : Italie 1904, Suède 1929, Espagne 1931, U.R.S.S. 1922. Certaines ont remanié leur législation à plusieurs reprises (ex. : Hollande 27 avril 1884, 27 avril 1912, 27 novembre 1919, 31 décembre 1929). Les Etats modernes (U. S. A., République Argentine, Suisse), ont pris des dispositions destinées à protéger la liberté individuelle d’une manière nettement plus efficace que notre vieille loi du siècle dernier.

Aux U.S.A., par exemple, la législation concernant les aliénés varie d’un Etat à l’autre. Dans 21 Etats, l’internement est prononcé par un jury, dans 6 Etats par certification de deux médecins, dans 8 autres par une autorité judiciaire assisté de deux médecins, dans d’autres Etats par un juge assisté d’une Commission (6).

On doit souligner particulièrement le- système adopté par les Etats de New-York et de Californie, où les formalités d’admission des aliénés consistent en un contrôle extrêmement sévère ; un magistrat tient, deux fois par semaine, une séance à laquelle participent le médecin de l'asile, l’infirmier en chef, le chef assistant-social. La famille ou la personne qui a provoqué l’admission, la police, viennent témoigner et donner des explications sur les faits qui justifieraient un internement. Après quoi, il est procédé à l’interrogatoire du malade. Puis les médecins, chacun à tour de rôle, donnent leur avis cir-. constancié. Ainsi apparaissent clairement les motifs qui nécessitent la privation de la liberté. Le magistrat a un très large pouvoir d’appréciation. Même si la maladie mentale est établie, le placement n’est pas obligatoire : Il peut confier le psychopathe à sa famille, le placer chez des tiers, sous le régime de la liberté surveillée. Si lPétat du malade ne permet pas sa comparution, le jugement n’est que provisoire ; et le juge doit aller l’examiner à l’hôpital psychiatrique après

(©) Bertrand, op. cit., p. 5.

(6) Cf. « L'Information psychiatrique >» 1952, p. 178 et s.

la séance (7). En Suisse, dans le canton de Genève, une loi moderne (14 Mai 1936), organise un contrôle sérieux des internements par un Comité, dit « Comité de Surveillance », composé de médecins et de magistrats. En outre, cet organisme « examine le cas des personnes qui lui sont signalées par les autorités, les médecins, ou par toutes autres personnes comme atteintes de troubles mentaux, et provoque, s’il y a lieu, les mesures que nécessite leur état » (art. 18). Contre les décisions du Conseil de surveillance psychiatrique, il est ouvert un recours devant le Conseil d'Etat (8). Ainsi, apparaît le double souci d'éviter les internements arbitraires et de dépister les individus dangereux dont l’état mental est assez grave pour constituer un danger public. Nous savons que, sur ce dernier point, la législation française est totalement déficiente.

— Ces exemples nous montrent combien notre loi de 1838 est arriérée par rapport aux dispositions prises à l’étranger.

Le législateur français n’en est que plus coupable car, non seulement il connaît parfaitement les déficiences de sa loi, mais encore il ne manque pas d’éléments de comparaison qui lui permettent d’élaborer un statut nouveau.

« Le grand coupable c’est la loi », écrivait le quotidien « La Presse », lorsqu’en 1865 il attaquait violemment le régime juridique des internements (9).

Disons plutôt que les coupables sont ceux qui avaient le devoir de voter une loi nouvelle et qui n’ont pas eu le courage de la faire.

Le 3 avril 1953, lors de la discussion d’un projet de loi sur les mesures à prendre à l’égard des alcooliques dangereux, M. Claudius PETIT déclarait à l’Assemblée Nationale : « Nous devons reconnaître ici que les malheurs supportés par les malades des asiles d’aliénés qui vivent dans des conditions indescriptibles sont à porter à notre compte. Nous sommes responsables de cela. C’est le résultat de ce que je puis bien appeler ici « notre lâcheté ». Il en est ainsi depuis des décades et des décades en France. Par peur du bulletin de vote des parlementaires ne font pas leur métier d'homme. Ils ne luttent pas contre le mal. » (10).

(7) Sur tous ces points, cf. Vidant, « Les tendances actuelles de l’assistance psychiatrique en France et à l’étranger » thèse de médecine, Paris 1937),

(8) Ibid.

(9) Cf. Masson (thèse précitée), p. 168.

QU) J. O. édit., débats Assemblée Nationale, 4 mars 1953, p. 1544,

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