LA LOURDE TACHE CONFIÉE A L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Cette stricte et consciencieuse exécution, c’est l’autorité administrative qui avait, en premier lieu, le devoir de l’imposer. En remettant enre les mains de cette dernière le sort des aliénés, le législateur avait cru pouvoir lui faire confiance. L'expérience a révélé son erreur. Insouciante et routinière, l'Administration a estimé qu’en se contentant de faire respecter les formes de la loi, elle serait dégagée de toute responsabilité. Les mobiles des actes lui sont profondément indifférents. Un chef de division de Préfecture vérifiera si le directeur de l'asile l’a bien informé, dans les 24 heures, de tout placement nouveau ; si, dans le même délai, l'employé de sa division a notifié le placement au Ministère Public ; maïs il n’ira jamais vérifier pour quel motif a, en réalité, été effectué tel ou-tel placement.
On concevrait très bien que le délégué du Préfet (par exemple Chef de Division des Services d’Assistance), fasse effectuer des enquêtes ; que dans les cas douteux, il convoque la personne qui a requis le placement d’un aliéné, et essaye de déceler les mobiles qui l’ont inspirée. C’est une chose qui ne s’est jamais vue. Et pourtant rien, dans la loi, n’y met obstacle. Nous estimons que ce rôle appartiendrait plus logiquement à un magistrat de l’ordre judiciaire, mais, puisque la loi donne compétence en matière de placement à l’autorité administrative, nous comprendrions parfaitement que ce contrôle soit effectué par le délégué du Préfet. La seule appréhension de cet interrogatoire, la crainte d’être, en cas de mauvaise foi, dénoncé par le Préfet au Ministère Public sous l’inculpation de séquestration arbitraire, aurait évité bien des internements criminels. Mais l’administration n’a pas rempli, comme elle en avait le devoir, la mission qui lui était confiée.
135 - (1) Cf. Répert, de Jurisprudence Générale Dalloz. Supplément 1887, V® Aliénés n° 360.