Cité par Lemoine, op. eit., p
(2) Cf. supra n° 92.
(3) Préfecture Loire-Inf. Recueil des actes administratifs 1906,
ee
On a, sur plus d’un point, et non sans raison, critiqué la loi de 1838 ; en dehors même des garanties judiciaires définies, par l’article 29, et en vertu desquelles, sur le pourvoi de l’intéressé ou de tout parent ou ami, le Tribunal peut, après vérification, ordonner la sortie immédiate, les garanties administratives qu’elle offre, au point de vue de la liberté individuelle, ne seraient cependant point négligeables, si les articles qui les formulent étaient sérieusement appliqués, il faut qu’ils le soient ».
Le même texte rappelait ensuite aux Préfets :
1°) qu’en matière de placement d'office, ils étaient « seuls » directement et personnellement responsables » ;
2°) qu’en matière de placement volontaire, ils avaient le devoir d’exercer un contrôle, malgré l’apparence des garanties qui sembleraient justifier le placement.
a) bien que médecin lui-même, Clemenceau ne craignait pas d'attirer l’attention des préfets sur le danger des certificats de complaisance : « L’honorabilité du corps médical n’est pas en cause ; elle est à nos yeux au-dessus de tout soupçon ; mais, dans toute collectivité humaine nombreuse, des indignes peuvent se glisser et la complicité directe ou indirecte, par intérêt ou par faiblesse, d’un
médecin spécialement choisi à cet effet, suffit pour qu’un crime soit tenté ». |
b) En matière de placement volontaire, le simple doute exige une enquête, avec déplacement du Préfet, qui doit se rendre à l’asile pour interroger l’aliéné.
c) La responsabilté de l’Administration est pleinement engagée.
Cette circulaire prévoyait, en outre, la création d’une commission de contrôle pour examiner les cas litigieux. Cette commission n’a jamais fonctionné.
Il faut conclure avec DUBIEF que « ‘toutes les circulaires du monde ne sont jamais que d’illusoires palliatifs. C’est la loi elle-même qu’il faut réformer » (4).