‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 218 sur 349 · L'ADMINISTRATION REFUSE DE PRENDRE SES RESPONSABILITÉS · texte numérisé non relu

L'ADMINISTRATION REFUSE DE PRENDRE SES RESPONSABILITÉS

En cas d’internement notoirement arbitraire, le Préfet a le droit d’ordonner d’office la sortie immédiate de la victime (art. 16). Ce droit est même un devoir. En dépit des industructions données, c’est une disposition qui n’a presque jamais été utilisée. Lorsqu'un cas délicat se présente, l'Administration refuse de prendre ses responsabilités ; elle essaye de se mettre hors de cause en renvoyant l'affaire devant l’autorité judiciaire.

Le docteur BEAULOIN en rapporte un exemple typique (1) : En

(4) Dubief, loc. cit., p. 148.

187 - (1) Raynier et Beaudoin, « L'assistance psychiatrique française », 3° édition, t. II (1950), p. 137-139.

1943, une malade avait été placée volontairement à trois reprises dans un hôpital psychiatrique ; son mari refusa de la reprendre. Sur le conseil du médecin, la sœur de la malade écrivit au Préfet de Police, demandant que, pour vaincre la mauvaise volonté du mari (qui seul avait compétence pour requérir la libération de sa femme art. 14, loi 30 juin 1838), le Préfet de Police ordonne sa libération par application de l’article 16. Réponse laconique : « Il n'appartient pas à la Préfecture de Police d'intervenir à l’occasion d’une demande de sortie concernant un malade placé à titre volontaire ». Le médecin intervint, rédigeant un certificat résumant la situation et concluant que l'application de l’art. 16 semblait parfaitement indiqué pour trancher la difficulté, la malade n'étant pas complètement guérie, il ne pouvait être question de mise en liberté « par guérison » (art. 13) ; quant à l'intervention de l’autorité judiciaire, elle semblait inopportune ; en l’espèce, la sortie n’était pas demandée contre avis du médecin.

En réponse, la Préfecture de Police écrivit au médecin de l’établissement : « J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il est de jurisprudence constante à la Préfecture de Police, de ne pas prendre parti dans un différend d'ordre familial à l’occasion d’un placement volontaire. Ces questions ressortissent de l’autorité judiciaire et, à défaut de curateur indiqué à l’article 14 de la loi et nommé suivant l’article 38, l’article 29 peut jouer, permettant à la sœur de saisir le Tribunal... »

Aussitôt, le médecin adressa une note au Parquet. A la demande d'explication qui lui était adressée par le Procureur de la République, le Préfet de Police répondit : « le médecin avait conseillé à la sœur d'obtenir la sortie par application de l’art. 16 de la loi, le mari, auteur du placement, ne consentant pas à requérir la sortie. J'ai l'honneur de vous faire connaître, à toutes fins utiles, qu'il est de jurisprudence constante à la Préfecture de Police de ne pas s’immiscer dans les différends qui peuvent s’élever entre les membres d’une famille au sujet de la sortie d’un malade pour lequel le médecin traitant se refuse à rédiger un certificat constatant la guérison.

« Mon administration, en effet, ne s’estime pas qualifiée pour modifier l’ordre de préférence établi par l’article 14 de la loi entre époux et parents pour requérir la sortie d’un malade non guéri. Elle pense au contraire qu’il est nettement du ressort de l’autorité judiciaire, seule compétente pour les questions d’état des personnes, de résoudre ces conflits familiaux. Contrairement à l'opinion du docteur B..., la Préfecture de Police est d’avis que l’article 29 est conçu en termes assez larges. »

Reprenant, dans son ouvrage, la discussion juridique de cette question, le docteur BEAUDOIN démontre que, contrairement à l’attitude du Préfet de Police, il appartient à l’autorité administrative de trancher les différends familiaux en matière de placement volontaire. Lors de la discussion de la loi (18 mars, 6 avril 1837), on a insisté sur le droit réservé au Préfet d’ordonner la sortie immédiate, même en cas de malades non guéris, lorsque des réclamations lui auront été adressées. Ces discussions aboutirent au vote de l’actuel article 16. Postérieurement, les rapports présentés au Sénat par Th. ROUSSEL

(1884), Srrauss (1912), confirmaient le rôle du Préfet en vertu de cet article.

En définitive, l'administration refuse de prendre ses responsabilités. La grosse erreur de la loi de 1838 a été de n’avoir imposé à l'autorité administrative que des formalités, sans jamais avoir fait peser sur elle aucune responsabilité directe.

Le souci de cette autorité est limité à l’accomplissement de formalités « paperassières » (tenue de registres, fichiers, notification au Procureur de la République, transcription de certificats). Même lorsqu’elle prescrit un placement d’office, « souvent la décision officielle se résoud en la simple apposition d’une apostille officielle » (2). Il en résulte que ce formalisme légal couvre facilement les actes les plus révoltants.

Page 1