CONSÉQUENCES PÉNIBLES DE LA NÉGLIGENCE ADMINISTRATIVE
Pendant que de malheureux inoffensifs sont brimés sous la signature du Préfet, les véritables fous restent en liberté ! Dans de nombreux cas, l’autorité administrative (Maire, Commissaire de Police) est parfaitement consciente du danger que présente pour « l’ordre public et la sûreté des personnes » tel ou tel individu sur lequel son attention a été attirée à plusieurs reprises. Mais personne ne prend l'initiative d’une décision. À des sujets qui ne sont pas simplement présumés dangereux (comme beaucoup d’aliénés internés) mais d'ores et déjà reconnus dangereux par leurs agissements, on n’impose même pas un examen mental. L’administration ne prend aucune mesure à leur égard, sauf intervention d’une autorité politique (Député, Conseiller Général). Or, ces interventions sont exceptionnelles, car les hommes politiques voient, dans leur intervention, si justifiée soit-elle, une manœuvre susceptible de s’attirer des critiques.
La jurisprudence du Conseil d'Etat retient pourtant la responsabilité de l’administration, qui s’est montrée négligente et n’a pas accompli les devoirs qui lui incombent.
Le Préfet est déclaré responsable des crimes commis par un individu qu'il avait le devoir d’interner d’office : C. E. 23 janvier 1931 (Gaz. Pal. 1931.1.643).
Le Maire a le devoir d’ordonner toutes mesures provisoires qui doivent précéder la décision préfectorale relative à l’internement d’un aliéné : C. E. 28 juillet 1911 (D. 1913.3.125).
L'expérience a révélé que cette jurisprudence est restée lettre morte.
Indifférente et irresponsable, guidée par des mobiles politiques plus que par un souci d'équité, jouant sur une interprétation hypocrite des termes de la loi, qui lui permet de se mettre à l’abri derrière le respect formel des textes, l’administration était l’exemple même de l’autorité qui ne présentait pas des garanties et une indépendance suffisantes pour assurer, dans une matière aussi délicate, le respect et la défense de la liberté individuelle : 115 ans d’expérience ont confirmé les pronostics sévères de ceux — parmi lesquels d’éminents juristes (ISAMBERT en particulier) — qui, en 1838, se sont opposés au profet de loi et auraient voulu faire respecter le principe de la séparation des pouvoirs.