III - L'autorité judiciaire
Le législateur avait voulu faire de cette dernière la protectrice de la liberté individuelle, l’autorité suprème qui tranche les difficultés et réprime les abus.
Elle n’a pas répondu pleinement à cette mission.
A - Le ministère public
190 - Le législateur avait entendu faire de lui non seulement le défenseur de l’ordre public, mais encore le protecteur des membres de la société qui, en raison de leur faiblesse, sont incapables de se ‘protéger eux-mêmes contre les atteintes des tiers.
Ce rôle « d’appui consolant à la faiblesse », « d’accusateur redoutable aux méchants » (1) que le droit romain avait jadis confié au préteur, c’est en matière d’aliénation mentale qu’il échet particulièrement de le remplir. L’aliéné est, sur le plan social, un être faible, sur le plan civil un incapable ; sur le plan pénal il est bien souvent une victime. La présence d’une victime implique nécessairement l’existence de coupables. Ce n’est pas au préfet qu’il appartient de poursuivre ces derniers. Ce n’est pas lui qui a qualité pour mettre en mouvement l’action publique.
Ce rôle appartient au Ministère Public ; mais l’expérience a révélé qu’il ne l’exerçait pas.
Il est vrai que ses membres font remarquer le caractère un peu théorique, les pouvoirs plus honorifiques que réels qui lui sont conférés par la loi de 1838. Néanmoins il a tout de même certains pouvoirs. Son droit de contrôle n’engage même pas sa responsabilité puisque, en cas de doute sur le bien-fondé d’un internement, son rôle doit se borner à saisir le tribunal ; et c’est ce dernier qui statue. « Ce droit — écrivait un membre du Ministère Public — a paru au législateur une garantie indispensable, soit contre la négligence ou la cupidité des parents et des autres personnes auxquelles la loi permet de requérir la sortie, soit même, si elles le requièrent, contre l’ordre de séquestration ou l’opposition à la sortie, qui pourraient émaner de l’autorité administrative » (2). L'histoire de l’application
190 - (1) Expressions de Portalis à propos du Ministère Public. (2) Lagrésille (Substitut Procureur de la Rép. à Roanne), « Le Ministère Public et l’état des personnes » (1882), p. 75.
PRÉVAULT 16
de la loi du 30 juin 1838 révèle une indifférence complète du Ministère Public à l’égard des aliénés. Et ceci, en dépit d'instructions rappelant aux magistrats les devoirs qui leur incombent.
Une importante circulaire du Garde des Sceaux « relative à Fapplication de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés » et daté du 27 juin 1906 (3) soulignait l’importance primordiale du rôle du Ministère Public. En voici d’ailleurs, un extrait :
« Tout en écartant la pensée que cette loi soit l’expression dernière de la législation en la matière, il semble dès à présent possible d’en tirer un meilleur parti en l’appliquant avec un soin plus attentif, d’éviter les erreurs et d’assurer plus sûrement le respect de la liberté individuelle des citoyens qui est essentiellement placée sous la sauvegarde de l’autorité judiciaire, mais encore relativement aux personnes séquestrées dans les asiles d’aliénés, l’article 29 de la loi du 30 juin 1838 donne aux Cours et Tribunaux les droits les plus étendus, si bien qu’ils dérogent même aux règles de la séparation des pouvoirs. Il importe donc au plus haut point que les magistrats, qui peuvent puiser dans la législation actuelle la possibilité de parer à bien des abus, ne négligent rien pour accomplir cette partie si importante de leur mission. Toute séquestration qui ne paraît pas entièrement justifiée par l’état mental de l’interné qui en est l’objet, constitue une atteinte intolérable à la liberté de l'individu aussi bien qu’à la conscience publique, et aucune tâche n’est plus pressante que celle qui consiste à veiller à ce que nul acte de ce genre ne puisse se produire ou se perpétrer ».
Malheureusement, ces prescriptions sont tombées rapidement dans l’oubli. Il s’est créé, dans la magistrature, une sorte d’état d’esprit qui cherche à éviter le plus possible ces affaires d’aliénés. La crainte de conflits avec l’autorité administrative, la crainte de s’attirer des critiques, conduit le Ministère Public à une indifférence totale à l’égard des questions d’aliénation mentale. Il poursuit sans hésitation le malheureux qui a volé un pain à la vitrine d’un boulanger (4), mais il préfère passer sous silence le cas d’un individu qui a notoirement séquestré à l’asile sa femme ou son voisin. Ainsi les délits sont châtiés, mais les crimes restent impunis. Des exemples scandaleux sont là pour en attester (5).