‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 223 sur 349 · Cf. supra n · texte numérisé non relu

Cf. supra n

La circulaire susvisée du 27 juin 1906 précisait que « le contrôle facultatif organisé par l’art. 4 de la loi du 30 juin 1838 pourrait produire les plus sérieux résultats s’il était plus fréquemment et plus effectivement exercé. »

Ce même texte prévoyait, avec le concours des magistrats du siège, l’exercice d’un contrôle effectif, d’une fréquence accrue, des établissements d’aliénés :

« J’estime qu’il y a lieu, pour rendre ces mesures plus efficaces, de leur donner plus d’unité en imposant au Président du Tribunal Civil et au Juge de Paix du canton dans lequel est situé l’asile, les mêmes obligations de surveillance qu’au Procureur de la République. En conséquence, M. le Premier Président et M. le Procureur Général, vous voudrez bien inviter le Président du Tribunal Civil et le Juge de Paix à visiter les établissements privés d’aliénés une fois chaque trimestre, et les établissements publics une fois chaque semestre.

« Les présidents, procureurs et juges de paix se concerteront entre eux pour que leur contrôle s’exerce alternativement à des espaces réguliers, de façon que les établissements privés le soient tous les mois. Ces visites ne sauraient être évidemment de simples formalités car, ainsi comprises, elles seraient indignes du caractère des magistrats qui les accompliraient. Bien au contraire, rien ne devra être négligé pour que leur objet soit efficace et pour qu’elles procurent des résultats sérieux ; ce but sera aisément atteint, quelque pénible que soit un pareil contrôle, si celui-ci s’exerce avec la haute conscience de l’importance qui s’y attache... ». Voilà de sages dispositions dont l’application aurait suffi à prévenir bien des abus. Malheureusement, elles sont restées lettre morte.

Cette circulaire se terminait en ces termes :

« J’attache le plus grand prix à ce que les magistrats qui ont qualité pour contrôler les asiles d’aliénés exercent scrupuleusement leur droit de surveillance, et je suis assuré qu’il s’y appliqueront avec le plus absolu dévouement. Il n’est pas de mission plus noble que celle qui a pour but, sinon de déjouer l'injustice, du moins de réparer l'erreur et de rendre à la liberté des malheureux dont l’état ne comporte pas la nécessité d’un internement : il n’est pas non plus de tâche qui soit plus digne d'arrêter et de retenir l’attention des magistrats, et il suffira assurément de la leur signaler pour qu’ils s’efforcent de l’accomplir avec un zèle qui ne se démentira point... »

L'expérience a révélé avec quelle conscience ces instructions ont été exécutées. Seul le Procureur de la République se rend périodiquement dans les asiles, visites de pure forme où pas un cas douteux n'est discuté, pas un dossier examiné, pas un malade interrogé. Quant au Président du Tribunal et au Juge de Paix, on ne les a jamais vus.

Evidemment, les membres du Ministère Public expliquent que si, théoriquement, la loi leur impose la visite périodique des asiles, en pratique la multiplicité de leurs fonctions re leur permet pas de remplir efficacement cette mission.

Seulement le simple observateur constate que si, à la suite d’un banal accident de la circulation, la victime a porté plainte, le Procureur de la République ou son Substitut, un juge d’instruction et un

greffier se transportent d’abord sur les lieux de l’accident et ensuite à l’hôpital pour y recueillir les déclarations du blessé. Parfois, dans le même hôpital il existe un quartier d’aliénés. Mais le Ministère Public n’a pas la possibilité d’aller jusque là. Mauvaises raisons ! Des descentes de justices sont effectuées souvent à propos de bagatelles, où l’auteur présumé du délit poürsuivi risque 8 jours de prison avec sursis et 3.000 francs d'amende ; mais lorsque des individus peuvent avoir été arbitrairement séquestrés, lorsque les coupables sont passibles de peines de travaux forcés, parfois à perpétuité (art. 342 du Code Pénal) le Ministère Public n’a pas le temps de se déranger.

Dans les grandes villes, où le Procureur de la République a plusieurs substituts, il y en a au moins un dont les occupations ne sont pas trop absorbantes (p. ex. celui chargé du Tribunal pour enfants, ou celui chargé des affaires civiles) et qui pourrait, sans excès de travail, visiter une fois ou deux par semestre l’asile public et les maisons privées d’aliénés les plus proches.

Le Ministère Public a montré dans l’application de la loi de 1838 — il faut bien le dire — une évidente mauvaise volonté !

Il en résulte qu’au milieu du xx° siècle, le contrôle des établissements d’aliénés est assuré d’une façon moins sérieuse qu’elle ne l'était sous l’Ancien Régime et même en droit romain (2).

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