‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 224 sur 349 · VÉRIFICATION DES PLAINTES ET DEMANDES DE PLACEMENT · texte numérisé non relu

VÉRIFICATION DES PLAINTES ET DEMANDES DE PLACEMENT

La vérification du bien-fondé des demandes de placement, qu’elles émanent de simples particuliers ou de plaintes reçues par l’autorité administrative, est une mesure indispensable pour la protection de la liberté individuelle.

En cette matière, le Ministère Public est appelé à jouer un double rôle : d’une part déceler les internements injustifiés ; d’autre part poursuivre devant les juridictions répressives les auteurs d’attentats à la liberté.

Telle est bien la conception que se faisait le législateur, du rôle du Ministère Public en matière d’aliénation mentale. VIVIEN, rapporteur à la Chambre, déclarait à la tribune, le 27 mars 1838 : « Une grande responsabilité doit peser sur la personne qui fait entrer l’aliéné dans un établissement ; tous ceux qui ont à se livrer à des investigations sur les causes du placement effectué, doivent savoir par qui il a été demandé. Nous avons complété en ce sens les notifications que le Préfet doit faire au Ministère Public en exécution de l’article 9 » (1).

La circulaire précitée du Garde des Sceaux du 27 juin 1906 rappelle les obligations des Parquets :

* « Le respect et la protection de la liberté individuelle ont inspiré

(2) Sur les visites aux aliénés dans l’Ancien Régime, cf. Lemoine, op. cit. p. 8, en droit romain, cf. supra n° 95

192 - (1) Répert. Jurisprudence générale Dalloz, V° aliénés n° 457.

les dispositions de l’art. 29 de la loi du 30 juin 1838... Il n'est pas sans intérêt de constater que le principe de la séparation des pouvoirs fléchit devant le devoir impérieux et supérieur qu’imposent la protection et la défense de la liberté. Rien en effet ne saurait mieux démontrer la nature exceptionnellement rigoureuse des obligations de surveillance qui incombent aux magistrats.

…Il suffira que l’opportunité de la séquestration paraisse douteuse pour que le Parquet n’hésite pas à présenter requête au Tribunal à qui il appartiendra d’ordonner, s’il le juge à propos, telle mesure d'instruction que de droit ».

En droit commun, les plaintes injustifiées font l’objet de sanctions sévères. La loi du 2 juillet 1931 modifiant l’article 70 du C. Instr. Crim. donne à la victime de nouveaux moyens d’action pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi (2).

Lorsque la victime est un aliéné interné dans un asile, elle n’a pas la possibilité matérielle de poursuivre les coupables ; lorsqu’elle est libérée, elle préfère souvent se passer d’indemnité et ne pas s’engager dans une procédure judiciaire. Il appartient au Ministère Public, défenseur traditionnel des faibles et des incapables, de poursuivre les coupables et d’obtenir leur châtiment.

Ceci implique, avant tout, une vérification sérieuse des motifs des placements. Or cette vérification n’est jamais faite ; des membres du Ministère Public l’ont avoué à plusieurs reprises, notamment à la Société d'Etudes législatives : les notifications adressées aux Parquets sont empilées dans un tiroir ; c’est là tout le contrôle judiciaire des placements (3). Ainsi on fait procéder à de longues enquêtes pour établir l’existence d’une infraction passible d’une amende, mais il n’existe aucune enquête sérieuse pour déceler un internement arbitraire dont le coupable est passible de travaux forcés ! Nous avons eu connaissance de cas où, à la suite de réclamations, le Ministère Public n’a pas même fait effectuer une enquête et s’est contenté de demander l’avis du médecin de l’asile. Ce dernier ne peut évidemment pas répondre que l’internement était injustifié après avoir affirmé le contraire dans des bulletins transmis à la Préfecture et dans des annotations au « Livre de la loi ».

Cette méthode simpliste d’investigation est pourtant bien en contradiction avec les dispositions formelles de la Circulaire susvisée. Mais le Ministère Public préfère rester en bons termes avec tout le monde : avec le Préfet qui n’a pas fait son devoir de contrôle, avec le médecin de l’asile qui a confirmé l’internement sans même avoir examiné le malade, avec la famille ou le Maire de la Commune qui sont responsables du placement. Si l’interné n’est qu’une victime, c’est regrettable ; mieux vaut une victime qu’un scandale. Dans la vie, il y a un principe dominant : les Romains l’avaient clairement formulé : « vae victis » ! (4).

(2) Cf. Henri Blin, « Plaintes injustifiées » (Semaine juridique 1937, dissertation n° 9).

(3) Larnaude, op. cit.

(4) Cf. ch. Besnard à la Chambre, « Les puissants d’aujourd’hui peuvent, à l’aide d’une déclaration d’un médecin, embastiller les humbles et les vaincus de la vie » (cf. supra n° 180).

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