POURSUITE DES COUPABLES
Le châtiment des individus coupables de séquestrations arbitraires est un des moyens les plus efficaces pour prévenir de nouveaux abus. Or, le Ministère Public se refuse systématiquement à poursuivre des individus notoirement responsables de placements arbitraires dans des établissements d’aliénés, même lorsque leur culpahilité a été judiciairement constatée.
Des scandales invraisemblables ont été volontairement étouffés par le Ministère Public, dans des cas où il avait non seulement le droit mais le devoir de poursuivre.
Nous avons déjà cité la fameuse affaire Laveau-Becker, qui fit l’objet de plusieurs décisions du Tribunal de la Seine et de la Cour de Paris. A deux reprises, les frères Lillaz employèrent la force pour s’emparer de la personne de leur belle-mère. Une première fois, elie fut internée dans un asile privé du Vésinet ; lorsqu'elle fut délivrée, la victime, son avocat et le Bâtonnier de l’Ordre vinrent devant Île Procureur de la République expliquer cette séquestration scandaleuse. Au lieu de poursuivre les coupables, « M. le Procureur de la République s’efforça de tout concilier » (1). Une deuxième fois, les frères Lillaz tentèrent un coup de force qui échoua : « ce qu’il y a de particulièrement curieux dans cette seconde tentative d’enlèvement — expliquait le Bâtonnier LÉOUZON LE Duc à la première Chambre Civile du Tribunal de la Seine — c’est qu’elle eut lieu sur les marches du Palais. Madame Becker et son Conseil, notre confrère Fréaud, sortaient du cabinet de M. le Procureur de la République. A la grille de la place Dauphine une automobile fermée attendait Madame Becker. On se jeta sur elle encore une fois. Il fallut toute la vigueur du jeune avocat pour la protéger contre les gens qui voulaient de nouveau s'emparer d’elle, et on retourna chez M. le Procureur de la République » (2). Mais aucune poursuite pénale ne fut exercée.
C’est pourquoi, M° de Saint-Auban, deuxième défenseur de Madame Becker, n’a pas craint de proclamer sévèrement, en pleine audience : « Cet internement, cette séquestration arbitraire, que M. le Président du Tribunal me permettra, devant le représentant du Parquet de première instance, de qualifier comme M. le Premier Président André, m'a permis de les qualifier en pleine audience de la première Chambre de la Cour, ce crime, Monsieur le Substitut, ce crime reste impuni ! Vous, magistrats, vous devez bondir sous cette parole : ce crime reste impuni ! » (3).
Cette affaire fit grand bruit. Mais combien d’autres sont restées ignorées du Public ! Il semblerait logique qu’à chaque fois, au moins, où la séquestration arbitraire d’un individu, sous prétexte d’aliénation mentale a été judiciairement constatée, le Ministère Public
193 - (1) La mainlevée de linterdiction de Madame Laveau-Becker, Première Chambre Civile du Tribunal de la Seine (audiences du 13:20-27 mai et 10 juin 1925). Plaidoiries de M‘ Léouzon le Duc et de Saint-Aubam. Conclusions de M. Frémicourt, Substitut du Procureur de la République (Imprimerie Noël, Paris), p. 36.
(2) Jbid.
(3) Ibid, p. 92.
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exerce d'office une poursuite. I1 n’en est malheureusement pas ainsi, en pratique, Le Ministère Public refuse de prendre cette initiative. Toutes les Circulaires du Garde des Sceaux ont été parfaitement inutiles. Elles se heurtent à un état d’esprit très net dans la magistrature : le Ministère Public n’agit que dans les matières où la responsabilité de la poursuite lui incombe ; s’il n’est pas responsable, il préfère laisser tomber l'affaire. Or, en matière d’aliénation mentale, aucune responsabilité n’incombe au Ministère Public. Quant à la poursuite des coupables de séquestration arbitraire, il se refuse à l’intenter d'office ; il n’agit que sur plainte et encore, bien souvent, il essaye de ne pas leur donner suite.
En outre, le Ministère Public redoute le danger de heurt avec l’autorité administrative. L'erreur, commise par le législateur, de ne pas avoir respecté le principe de la séparation des pouvoirs a, ici, de regrettables conséquences : deux autorités sont compétentes mais, pour ne pas s’entrechoquer, elles restent toutes deux sur une prudente réserve.
B - Les tribunaux
Les tribunaux judicaires ont une double mission : trancher en dernier ressort les contestations relatives aux internements ; sanctionner pénalement les internements arbitraires.
Dans une matière où la législation est déficiente, où une interprétation hypocrite permet à tout moment de faire fraude à la loi, où des abus, des scandales ont été maintes fois dénoncés, l’attitude de la jurisprudence aurait dû prendre une importance capitale pour donner au droit une orientation bien définie ; elle aurait dû devenir une véritable source du droit.
Loin de répondre aux vœux du législateur, qui avait mis sa confiance dans l’autorité des tribunaux judiciaires, ces derniers n’ont pas osé faire œuvre créatrice. Bien plus, ils ont montré dans l’application de la loi une nonchalance et une indulgence excessives.
194 - 1 - INSUFFISANCE DU ROLE DES TRIBUNAUX EN CAS DE RECOURS JUDICIAIRE (art. 29 loi 30 juin 1838).
Ce recours est exceptionnel ; il est insuffisamment réglementé par la loi. Il appartenait à la jurisprudence de suppléer à la carence des textes et de donner à ses décisions une autorité qui s’impose.
a) Forme : l’article 29 est trop laconique ; il n’exige qu’une simple requête ; il ne précise pas si le ministère d’avoué est obligatoire ; en pareil cas, si le demandeur peut bénéficier de l’assistance judiciaire ; si l’assistance d’un avocat est indispensable ou simplement possible. Ce sont des questions de pure procédure qui devraient, depuis longtemps, être élucidées par une coutume jurisprudentielle.
L'expérience révèle qu’il n’en est rien : à l’heure actuelle, certains tribunaux (notamment Trib. civ. de la Seine) exigent le ministère d’un avoué ; d’autres hésitent.
b) Instruction de l’affaire : la loi n’impose pas une procédure quelconque d'instruction. Est-il indispensable de faire procéder à expertise médicale avant de rejeter la demande ? Le demandeur peutil être, s’il le requiert, assisté d’un avocat désigné d'office ? Ce sont là des points d’une importance capitale pour la sauvegarde des droits de la défense. Or aucune jurisprudence ne s’est encore fixée (1).
c) Contrôle des mesures d'instructions : Les tribunaux ne surveillent pas sérieusement les procédures de recours judiciaires. Ils entérinent, par principe, les rapports d’expertise, même si ces derniers contiennent des monstruosités. Nous avons déjà cité le cas d’un individu interné au sujet duquel les médecins experts, n’ayant pu constater chez lui aucun signe flagrant de maladie mentale, ont, avant de se prononcer, convoqué la femme de l'intéressé, alors que cette personne était, de toute la famille, la seule qui s’opposat à la sortie de son mari ; et c’est d’après l'attitude de cette dernière qu'ils ont rédigé un rapport affirmant la maladie mentale en alléguant des faits antérieurs à l’internement (2). Un auteur cite un exemple encore plus ridicule : le tribunal avait désigné comme expert le médecin même qui avait délivré le certificat réclamant l’internement (3). Quand un individu est passible de 5 ans de réclusion, le psychiatre qui l’a examiné pendant l’instruction de l'affaire, est cité à la barre de la Cour d’Assises, soumis à serment, questionné par le président et par la défense. Lorsqu'un malheureux risque la réclusion à perpétuité derrière les murs d’un asile, par la volonté d’un seul homme — le médecin de l’établissement — ce dernier n’est même pas convoqué devant la Chambre du Conseil pour y être entendu sur les motifs de sa décision. Et pourtant, ce n’est pas la loi de 1838 qui y met obstacle : elle laisse aux tribunaux le soin de diligenter la procédure ; il appartenait à ces derniers de défendre la liberté d’un malheureux, qui est peut-être une victime, avec autant de garanties que celle d’un criminel dont la culpabilité est souvent établie et reconnue avant l’audience.
Cette indifférence des tribunaux pour ceux qui, en raison de leur faiblesse et de l’insuffisance des textes, auraient le plus besoin de leur secours, est une des constatations les plus pénibles que puisse faire un juriste ou un sociologue dans l’appréciation de notre organisation judiciaire.
195 - 2 - INSUFFISANCE DE SANCTIONS CONTRE LES INTERNEMENTS ARBITRAIRES.
Contre les agissements odieux et criminels de ceux qui font séquestrer un malheureux sous le faux prétexte d’aliénation mentale, les sanctions devraient être draconniennes. La loi prévoit, en effet, des peines extrêmement sévères : si elles avaient été systématiquement infligées, au lieu de rester dans le domaine de la théorie, le