Supra n° 67 et
(2) Supra n° 84.
(3) Louis Favre, « Il faut en finir ! La loi sur les aliénés » (Paris 1911, Favre édit.), p. 76.
nombre d’internements arbitraires aurait sensiblement diminué. Mais la jurisprudence s’est montrée, à notre avis, beaucoup trop indulgente pour les individus dont elle avait reconnu la culpabilité.
a) Médecins coupables de rédaction de certificats de complaisance :
Nous avons signalé la jurisprudence à ce sujet (1). Les sanctions sont dérisoires : l’important jugement du tribunal civil de Blois du 3 décembre 1908 (Gaz. Trib. 1909.1.255) constate la culpabilité indiscutable d’un médecin et le condamne seulement à 1.500 francs de dommages-intérêts. En tenant compte de la dévaluation de la monnaie, cette somme correspondrait en 1952, à 150 ou 200.000 francs. C’est un chiffre dérisoire en tant que rançon de la liberté, à une époque où les dommages-intérêts pleuvent par millions en réparation d’un préjudice esthétique, voire d’un simple préjudice moral.
b) Médecins coupables d’avoir retenu sciemment un idividu non aliéné.
Nous sommes étonnés de ne relever aucune décision contre ces derniers. Car si le placement a été effectué à tort, la ratification du placement engage la responsabilité du médecin de l’établissement. En effet, le médecin certificateur n’est généralement pas un spécialiste et n’a pu observer longuement le présumé aliéné ; il lui arrive de croire, de bonne foi, à un état de folie chez un individu dont l’accès de surexcitation est tout à fait passager et dû à des causes non psychiques. Le médecin de l’asile, spécialiste des maladies mentales, a reçu de la loi de 1838 (art. 8, alinéa dernier) une véritable mission de médecin légiste. S’il se contente de ratifier, à tort, la décision d’un confrère, il devrait être passible de sanctions tant civiles que pénales (en cas de mauvaise foi, art 162 Code Pénal - voir note au D. P. 1914.2.85).
c) Tiers coupables d’avoir opéré un placement injustifié.
Les articles 341 et suivants du Code Pénal sont formels. N’oublions pas qu’en vertu de l’art. 342, si la séquestration a duré plus de 1 mois, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. En cas de séquestration à domicile, nous savons, d’après les recherches effectuées par le docteur IzAR» (2) que les Cours d’Assises ont parfois été beaucoup trop indulgentes à l’égard de coupables dont la conduite criminelle ne méritait aucune pitié.
En cas de séquestration dans des établissements d’aliénés, la jurisprudence est extrêmement rare. Et lorsque les tribunaux sont appelés à se prononcer, ils font preuve non d’une énergie mais d’une clémence fort regrettable. La plupart du temps, la culpabilité bien établie conduit à l’application d’une simple sanction civile (Caen, 16 janvier 1901 - D. P. 1904.2.370). Nous aurions aimé voir le Ministère