COMPLICITÉ
Elle est beaucoup plus rare que dans les établissements privés. On en trouve néanmoins des exemples. Les médecins qui ont ratifié des internements à caractère politique, tels que celui de Sandon ou celui de Lemoine, ont cherché davantage à assurer la stabilité de leur situation de fonctionnaires qu’à faire triompher la notion d’équité.
On peut conclure, brièvement, que le sort des aliénés dépend moins des dispositions de la loi que de la conscience des hommes qui ont reçu mission de l’appliquer.
204 - (1) Voir dans la « Psychiatrie morale, expérimentale et sociale » du professeur Baruk (préface de la 2° édition, 1950) une vive critique de la philosophie nietzschéenne en psychiatrie.
C - Responsabilité des médecins-inspecteurs et experts judiciaires
206 - Le contrôle des médecins inspecteurs n’existe plus que dans les asiles privés ; mais la mission qui leur est confiée n’est pas sérieusement accomplie : leur rapport n’est qu’une simple formalité (1). Dans toutes les affaires célèbres de séquestration arbitraire, un médecin-inspecteur avait confirmé la nécessité de l’internement (exemple affaire Lemoine, 1913 ; affaire Orcel, 1925).
L’attitude des médecins-experts, désignés par les Tribunaux en cas de contestation du bien-fondé d’un internement, est souvent entachée du même vice.
M° Félix DEsori, avocat à la Cour de Paris, écrivait, peu avant la grande guerre : « Dans une récente affaire, j’ai vu quatre médecins aliénistes, professeurs ou experts des plus connus, conclure dans des rapports des plus étudiés à l'interdiction d’une personne qu’ils n’avaient jamais vue ! » (2)
Dans le jugement précité du Tribunal civil de Blois du 3 décembre 1908 (Gaz. Trib. 1908-255) on relève cet intéressant passage :
« Attendu que les experts qui, pour conclure sur la santé mentale de la dame X. 2 ans environ avant les constatations qu’ils étaient appelés à faire devaient, évidemment, examiner celles-ci, devaient aussi recueillir les renseignements de nature à les édifier sur un état de choses remontant à une époque relativement lointaine ; attendu qu’ils conviennent eux-mêmes que l’examen direct auquel ils ont procédé ne leur a donné aucun résultat. se sont bornés à recueillir les déclarations de son mari, c’est-à-dire à suivre les mêmes errements que le défendeur lui-même... ; que dans ces conditions, il est permis de regretter que, pour s’éclairer complètement, ils n’aient pas cru devoir apprécier les résultats de l’enquête au cours de laquelle sept médecins entendus, ainsi qu’un grand nombre de personnes vivant ou ayant vécu dans l’entourage immédiat de la demanderesse, avaient déclaré n’avoir jamais constaté chez elle le moindre signe d’aliénation mentale ».
Il règne, en outre, dans le corps médical et tout spécialement dans le corps des psychiatres, un redoutable esprit de caste : les médecins se soutiennent mutuellement. Même si l’erreur ou la mauvaise foi d’un de leurs confrères est évidente, ils préfèrent sacrifier la liberté d’un homme plutôt que de contredire un confrère. Cette mentalité a des conséquences extrêmement graves, parce qu’elle fait échouer les recours judiciaires et tourne ainsi en dérision l’une des garanties essentielles de la loi du 30 juin 1838. GARSONNET l'avait très bien analysé : « Je sais avant de l’avoir lu le rapport du médecinexpert ; Molière l’a formulé il y plus de 200 ans : oui mon cher Confrère, graphice depinæisti ; et si Monsieur n'était pas fou, il fau-