‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 238 sur 349 · LA RÉVOLTE DES ALIÉNISTES CONTRE LA LOI DE · texte numérisé non relu

LA RÉVOLTE DES ALIÉNISTES CONTRE LA LOI DE

Au xix° siècle, et même jusqu’à la grande guerre, on trouvait parmi les médecins d’ardents défenseurs de la liberté individuelle, qui n’ont pas hésité à critiquer l’insuffisance de la loi et les agissements honteux accomplis sous son couvert (Dr THULIÉ, Dr DUBIEr, Dr TOULOUSE, etc..…). Au xx° siècle, la mentalité du corps médical a dangereusement évolué. Cette loi, considérée jadis comme insuffisante, aujourd’hui les psychiatres la méprisent ; bien plus, ils la combattent. En matière d’aliénation mentale, notre siècle est caractérisé par une véritable révolte du corps médical contre la loi.

Un redoutable impérialisme médical vise à accaparer à son profit le sort des aliénés. La notion de liberté est pour lui une futilité, à laquelle s’attachent ridiculement des individus incompétents en matière de maladies mentales. Aux yeux des psychiatres, non seulement cette notion doit être reléguée au deuxième plan, mais bien plus, il ne faut pas hésiter à la combattre. S’insurgeant contre le projet STRAUSS, présenté aux Chambres en 1914, le docteur COLLART écrivait en tête de sa thèse de doctorat : « Ce qui constitue l’innovation la plus grave du projet, ou tout au moins attire particulièrement l’attention des aliénistes, c’est le souci très nettement marqué et très vif de faire respecter la liberté individuelle » (1). Et, quelques pages plus loin : « L’atteinte momentanément portée à la liberté individuelle au cas d’aliénation mentale, résulte bien de la nature des choses, sans qu’il soit même nécessaire d’une limitation légale » (2). Vingt-cinq ans plus tard, le docteur DELTOUR déclarait dans sa thèse : « Pour l’aliéné, la loi doit remplacer le régime de droit par le régime de police, dans lequel l'administration n’est plus arrêtée par les limites que lui imposent le respect des libertés garanties par les lois. Dès lors la coercition pourra être employée sans que le particulier puisse invoquer les lois protectrices de la liberté » (3).

Depuis quelques années surtout, règne chez les psychiatres un véritable esprit de haine contre tous ceux qui seraient susceptibles de mettre des bornes à leur omnipotence : contre les juristes, d’abord; l'administration ensuite ; enfin même contre les médecins ordinaires, c’est-à-dire n’appartenant pas à leur spécialité. Dans leurs écrits, leurs traités, leurs ouvrages, ils professent des théories autocratiques et n’hésitent pas à appuyer leurs affirmations sur des mensonges inadmissibles. Lorsqu’en 1950, les docteurs ABÉLY et LAUZIER affirment dans leur ouvrage que « l’internement arbitraire est une chimère» (4) ou « qu’il est impossible de citer un seul cas d’internement

207 - (1) Collart, « Contribution à la réforme de la loi du 30 juin 1838 » (thèse médecine Paris 1914), p. 5.

(2) Id. p. 26. ’ :

(3) Deltour, « Le régime des aliénés » (thèse de médecine, Paris 1929), p. 10. (4) Abély et Lauzier, « Assistance et protection des malades mentaux » (Paris 1950, Doin, édit.), p. 94.

arbitraire authentique » (5), nous croyons finalement que, comme le prétendait poincaré, « l’aliénation la plus incurable est celle des aliénistes » (6).

Dans les Facultés de médecine, dans les revues médicales, dans les hôpitaux, une formidable campagne est menée (principalement depuis la dernière guerre), en faveur de ces principes nouveaux. L'expression parfaite de cet état d’esprit semble se dégager de l’ouvrage précité des docteurs ABÉLY et LAUZIER : « Assistance et protection des malades mentaux » (Paris, Doin édit. 1950), d'utilisation courante chez les jeunes internes qui s’orientent vers la psychiatrie. Nous y relevons des passages typiques : sous le titre « Le préjugé des internements arbitraires » : « L’opinion publique a cru toujours et croit toujours à l’existence de séquestrations arbitraires. Cette croyance est également répandue dans les milieux cultivés. Elle est protégée par des juristes et des magistrats ; elle est enseignée aux étudiants dans les cours de droit. Des médecins non spécialisés acceptent souvent la même erreur. Toute ces personnes ont un trait commun : elles sont non seulement incompétentes en médecine mentale, mais elles n’ont aucune expérience, aucune pratique des hôpitaux psychiatriques.

Les détracteurs plus acharnés et plus sincères de la loi de 1838 se composent de trois sortes de personnalités. Toutes admettent, a priori, sans contrôle préalable, la réalité des internements injustifiés. Les uns sont des théoriciens purs, des doctrinaires en Chambre, juristes, dogmatiques qui veulent établir des garanties strictes de la liberté individuelle. Ils manquent de tout appoint dans la réalité. Les autres sont inspirés par la crainte mystique, toujours répandue dans le public, de ce mal mystérieux qui est la folie et aboutissent à une sorte d’idéalisme passionné de la liberté individuelle. On y rencontre pas mal de déséquilibrés. Nombre de campagnes de presse sont d’ailleurs alimentées par des malades nouvellement et prématurément sortis des asiles ou par des familles d’internés.

Les troisièmes enfin, esprits modérés et impartiaux, basent leur croyance aux internement arbitraires et leurs souhaits de réforme sur la présence dans les établissements psychiatriques de sujets dont la maladie mentale n’est pas apparente. Quelques rigoureuses que soient les garanties établies à leur égard, on n’arrêtera jamais les réclamations de gens incompétents..

Quiconque connaît la loi de 1838, et qui a quelque pratique ou seulement quelque fréquentation des hôpitaux psychiatriques, peut affirmer qu'il n’y a pas, qu’il ne peut y avoir de placement injustifié.. » (7).

Les même auteurs estiment, quelques pages plus loin : « Si quelques retouches peuvent être apportées, en raison de l’expérience pratique que l’on a maintenant de l’hospitalisation des malades men-

(5) Id. p. 182.

(6) Here dans « L’Œuvre », 7 mars 1883 (cité par Pierron, thèse précitée p. 7).

(7) Abély et Lauzier, loc. cit., p. 180-182.

taux, il est dangereux de vouloir aggraver les garanties de la loi de 1838 » (8).

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