‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 24 sur 349 · b) LES ALIÉNÉS A LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME · texte numérisé non relu

b) LES ALIÉNÉS A LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME

La liberté individuelle, méconnue au Moyen-Age, n’a guère inquiété, par la suite, la monarchie absolue. L’aliéné était abandonné à la volonté de sa famille. « Même en plein xvir* siècle, écrit V. pu BLED, la constatation de la démence n’est entourée d’aucune garantie > ; l’internement est facile : « il suffit que la famille le demande

12 - (1) Cf. Victor du Bled, « Le régime des aliénés en France », Revue des Deux Mondes, 1er nov. 1886.

(2) Esquirol, « De l’aliénation mentale », t. 11.436, cf. Rép. Jurisp. Gén. Dalloz. V° « Aliénés » n° 427.

(3) Charenton avait été fondé en 1641 par les frères de St-Jean-de-Dieu..

CT, Dobc

sans fournir d'explications. » (1). On lit dans la correspondance d’un subdélégué : « Il m’a été secrètement confié que Mile P... ne doit pas être considérée comme une folle et qu’elle est la victime d’une préférence que sa mère a pour ses autres enfants ».

Si l’aliéné trouble l’ordre public, intervient la police. Des ESSARTS écrit dans son « Dictionnaire universel de Police » verbo « folie » : Ceux qui ont le malheur d’être attaqués de folie, démence ou fureur, doivent être gardés par leurs parents, de manière que la tranquillité publique ne soit pas troublée par ces infortunés. Lorsque les familles ne sont pas en état de payer une pension, les officiers chargés de veiller au maintien de l’ordre, doivent faire conduire ces sortes de malades dans les hôpitaux ou dans les autres endroits désignés pour les recevoir » (2).

Le contrôle du bien fondé des internements et le respect de la liberté individuelle étaient d’autant plus difficiles que les établissements d’aliénés recevaient également des « correctionnaires », c’està-dire des jeunes gens enfermés sur ordre de leur famille, souvent pour des motifs futiles (p. ex. : projets de mariage qui déplaisent aux parents) (3).

On trouvait d’autre part, dans les prisons, des aliénés à côté d'individus enfermés par lettres de cachet.

C’est l’abus des lettres de cachet qui a révolté l’opinion publique {et surtout la bourgeoisie) contre la monarchie absolue. Outre un caractère politique, elles étaient souvent délivrées à la requête des familles qui cherchaient à se débarrasser de certains de leurs membres. Pour sauver l'honneur des familles — écrit un historien de la Bretagne — on fait très souvent passer pour fous des individus jouissant de la plénitude de leurs facultés. Les intendants y mettent une grande complaisance ; ils n’exigent la production d’aucun certificat médical » (4). Et le même auteur cite un exemple typique : le sieur Poullain du Parc, célèbre avocat au Parlement de Bretagne et professeur à la Faculté de Droit de Rennes, avait un fils qui contracta mariage, malgré avis défavorable de sa famille, avec une demoiselle Bébin de Ploërmel. Le jeune couple fit des dettes considérables qui ruinèrent les deux familles. Pour ne pas compromettre davantage l'honneur de celles-ci, l’avocat obtint facilement une lettre de cachet pour son fils. En 1871, ce dernier fut donc « resserré » à Saint-Méende-Rennes (établissement servant à la fois de maison de force et d’Asile d’aliénés) puis au Mont Saint-Michel. Il y resta environ 20 mois et n’obtint grâce qu'après la mort de son père (5).

IE (DNA dusBled ct cite p36:

(2) Cf. Rép. Jurisp. Gén. Dalloz. V° Aliénés.

(3) Cf. doct. Vié, les aliénés et les correctionnaires à Saint-Lazare au XVIIIe (Paris 1930). On lit, d’autre part, dans les Archives d’Ille-et- Vilaine, une intéressante correspondance entre l’intendant de Bretagne et le Ministre, M. de Saint-Florentin, « pour l’exécution des ordres du Roi prescrivant, à la demande des familles, d’enfermer des personnes se livrant à la débauche, à la dissipation, ou pour cause de démence, d’aliénation, de projets de mariage mal assortis ». (Archives d'Ille-et- Vilaine, c. 196).

(4) E. Dupont, « La Bastille des Mers. Les exilés de l’ordre du roi au Mont Saint-Michel » (Paris 1920), p. 17.

(5) Ibid. p. 170 et s.

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L’Intendant de Bretagne écrivait en 1758 : « L'expérience me fait connaître que dans ma province plus que dans toute autre, on a recours à toutes sortes de moyens pour surprendre les ordres du roi : on fait si peu de cas de la liberté individuelle et l'emprisonnement d’un parent semble si peu de choses qu’il n’est pas rare de voir demander des lettres de cachet par précaution » (6).

Pour protester contre les internements arbitraires sous le couvert de folie présumée, on avait souvent recours aux Parlements. L'auteur précité nous raconte que les recours au Parlement de Bretagne étaient devenus tellement fréquents qu’en 1781 un nommé Lanfalley ouvrit à Rennes une agence destinée à faire libérer les personnes arbitrairement séquestrées ; la clientèle comptait non seulement les détenus de l’Asile Saint-Méen (de Rennes), mais encore ceux du Mont Saint-Michel et d’autres forteresses (7).

Cependant, malgré des abus scandaleux, la condition juridique des aliénés à la fin de l’Ancien Régime n’était pas aussi arbitraire qu'on a tendance à se l’imaginer.

Au déclin de la monarchie, s’était créée, peu à peu, une réglementation coutumière concernant l’internement des aliénés, réglementation dont la législation du xix° siècle s’est inspirée.

C’est pourquoi certains auteurs (SÉRIEUX et LIBERT) estiment que le législateur de 1838 n’a pas été un innovateur, mais plutôt un plagiaire.

Si les garanties de la liberté individuelle étaient nettement insuffisantes, elles étaient néanmoins plus sérieuses qu’on a tendance à le croire ; nous pouvons même dire qu’à certains points de vue elles étaient plus sérieuses que celles offertes par la législation moderne.

Le Règlement Général des Frères de la Charité (1765) présente des analogies frappantes avec la loi du 30 juin 1838 (8). L’internement des aliénés pouvait, aux termes de ce dernier, être effectué :

1° -sur la demande des particuliers, 2° - d'office, par ordre du Roi, 3° - par ordre de justice.

Des registres étaient tenus dans les établissements d'’aliénés. Ces établissements étaient contrôlés par l’autorité administrative et l’au-

(6) Dupont, p. 31 - cité par Lemoine, « Le régime des aliénés et la liberté individuelle ».

(7) Dupont, p. 35 - cité par Lemoine, op. cit. p. 11 - Il semble, en effet, que l’activité de ce personnage ait été assez redoutée, car nous avons relevé, dans les Archives d’Ille-et-Vilaine, la lettre suivante, qu adressait le subdélégué de Dinan à un père de famille, dont la fille était internée à Caen : « Vous pouvez être sans inquiétude, Monsieur, des démarches que le sieur Lanfalley doit faire pour procurer la liberté à Mlle votre fille. Le Ministre ne l’accordera certainement point avant de n’avoir consulté et les motifs qui vous ont déterminé à solliciter sa détention n’étant que trop fondés, vous devrez croire que je ferai ce qui dépendra de moi pour empêcher l’effet des démarches du sieur Lanfalley » (Archives Ille-et-Vilaine - C.217).

(8) Sérieux et Libert, « Le régime des Aliénés en France, au XVIII » et A.M.P. 1914 à 1916.

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torité judiciaire. La sortie pouvait être ordonnée sur la demande de la famille ou par décision de justice (9).

Les lettres de cachet étaient soumises à certaines formalités. Elles devaient être motivées. Si une famille réclamait le placement d’un aliéné, toute mesure était précédée d’une enquête. C’est une procédure élémentaire qu’ignore pourtant le droit moderne (loi de 1838). Les historiens du régime des aliénés au xvur siècle (SÉRIEUX et LIBERT), nous racontent qu’en 1751, M. de Saint-Florentin écrivit à M. de la Bourdonnaye, intendant de Normandie : « La famille du nommé Aubert demande, Monsieur, par le mémoire ci-joint, qu’il soit enfermé par ordre du Roi. Vous aurez agréable de vous faire donner des éclaircissements plus positifs sur la conduite de ce particulier, le mémoire ne s’expliquant que d’une manière vague » (10).

Un autre historien — déjà cité — (11) nous donne des précisions sur la manière dont étaient effectués les enquêtes. A la suite de chaque enquête, le Secrétaire d'Etat chargeait un subdélégué de donner son avis sur l'opportunité de la mesure sollicitée : « en général, il juge humainement les choses humaines et fait preuve d’une grande indépendance. D’ailleurs, si l’intendant redoute les influences locales, il charge le subdélégué d’un autre baïllage de procéder à l’enquête. Cette enquête était transmise au ministre qui proposait au Roi la mesure à prendre. Parfois la requête était rejetée. C’est ainsi que la famille d’une demoiselle Fabien de la Froide, internée à l’'Hôpital de Saint-Sauveur-le-Vicomte, s’opposait à sa sortie ; elle craignait des « déménagements de l’esprit » de cette personne et sollicitait une lettre de cachet. Le Ministre la refusa avec indignation (12). Ensuite il était procédé à l’interrogatoire de la personne présumée folle, ce qui n'existe pas dans la loi de 1838. Enfin, on questionnait les parents, les voisins, et « toutes les personnes dignes de foi » (13).

Le contrôle des asiles d’aliénés était effectué d’une manière beaucoup plus efficace que de nos jours. À Paris, chaque année, ces visites étaient faites par une délégation du Parlement (1 président de Chambre, 1 Conseiller, i Substitut du Procureur Général, 1 Avocat à la Cour, 1 Greffier). Nous savons que cette délégation interrogeait effectivement les malades (14). M. LEMOINE nous raconte qu’à Rennes, l'Abbé Clémenceau, directeur de l’Asile de Saint-Méen, déclarait que l’une des grosses difficultés dans la gestion de cet établisement, qui comptait alors 200 pensionnaires, résultait de la proximité du Parlement et de l’activité des hommes de loi qui épiaient les séquestrations arbitraires (15).

Bref, malgré toutes les critiques qu’on a pu lui faire, l'Ancien Régime avait parfaitement conscience de la notion de liberté. Il ne

(9) Cf. Pierron, « Des internements arbitraires et du régime des psycho-

pathes », thèse Nancy 1937, p. 28

(10) Sérieux et Libert p. 22, cité par Lemoine, op. cit. p. 5.

(11) Dupont op. cit. Avant-propos p. 36.

(12) Eod., loco, p. 38.

(13) Cf. Pierron op. cit.

(14) Sur tous ces points, voir détails et textes cités par Lemoine ou. cit. p:r6*et:s. é

(15) Lemoine op. cit., p. 11.

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l’affichait pas en gros caractères comme nos Constitutions modernes mais, en bien des cas, il en a tout de même respecté le principe.

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