LE BUT VISÉ PAR LES PRATICIENS : L’ABROGATION DE LA LOI DE
Tous les efforts des psychiatres modernes (à l'exception d’une minorité qui reste consciente du danger) visent un but bien déterminé : l’abrogation de la loi de 1838 et de toute législation protectrice de la liberté individuelle de l’aliéné ; ils veulent que le médecin soit désormais seul juge de l’internement et statue, sans contrôle, sur le sort des individus aliénés ou présumés tels.
Cette tendance est générale : actuellement, dans tous les pays du monde, les psychiatres réclament la suppression de toute formalité accompagnant l’internement. Sous prétexte que la santé intéresse non seulement l’individu mais la société tout entière, et qu’en cette matière le médecin est seul compétent, « cela nous amène à conclure
(4) P. ex. Jacob, « Quelques critiques sur le projet de loi portant révision de la loi du 30 juin 1838 » (thèse médecine Paris 1890), p. 24; voir également l’attitude de Fabret (Jabrouille, ouvrage précité, p. 20).
(5) Collart, thèse précitée, p. 26 à 37.
(6) Cf. doct. Parant, « Incompétence de l’autorité judiciaire dans l'internement des aliénés » (Revue politique et parlementaire 1914, p. 291).
(7) Abély et Lauzier, p. 94.
(8) Voir également Gouret, « Histoire de la psychiatrie. Considérations sur l’imperfection de l'assistance aux aliénés » (thèse de Médecine, Toulouse 1900), p. 71.
— écrit un médecin italien — que toutes les admissions et non seulement les placements volontaires, doivent être favorisés par tous les moyens et ne doivent pas être entravés par des limitations bureaucratiques superflues » (1). Pour un autre auteur, la loi de 1838 opposerait « une barrière » au traitement des malades (2).
La tendance moderne des psychiatres consiste à imposer la primauté des données médicales sur toutes les autres. « La conception coercitive de l’internement doit se sublimer pour aboutir à une conception exclusivement médicale », écrit le docteur ABÉLY (3). Il en résulte que les asiles doivent être transformés en hôpitaux ordinaires, où l’on entre sans aucune formalité. Exposant la « méthode pour rédiger une loi nouvelle sur les malades mentaux », le docteur DAUMÉZON écrit : « Il ne faudrait pas oublier, à l’intention des praticiens, de simplifier au maximum les formalités d'admission pour aboutir à une similitude complète avec l’hospitalisation » (4).
Seulement, il y a cette différence avec les hôpitaux ordinaires que, dans ces derniers, le malade n’est pas retenu contre son gré et peut se retirer s’il le désire, alors que dans le système préconisé par les psychiatres modernes, le médecin de l’établissement retient souverainement et sans contrôle l'individu qu’il prétend fou. La justification de ce droit est facile à trouver. « Le malade mental — dit le docteur ABÉLY — constitue pour le groupe familial ou social un élément de perturbation morale qui peut légitimer son isolement » (5).
Suppression de toute formalité administrative lors des placements, suppression de tout contrôle administratif ou judiciaire, omnipotence du psychiatre qui disposera désormais, et sans limites, de la liberté des citoyens, voilà la méthode préconisée par l’impérialisme médical qui, en France, depuis la libération, fait démarche sur démarche auprès des Assemblées parlementaires et du Ministère de la Santé pour obtenir la consécration des principes qu’il espère faire triompher.
Les juristes comprendront facilement le danger qui menace le sort des aliénés. Il est facile, en effet, de deviner le résultat inévitable qu’entraînerait la réalisation de cette ambition : l’abrogation de la loi de 1838 au profit de l’impérialisme médical serait la consécration légale de l’arbitraire, la négation de tout respect de la personne humaine et de sa liberté. Quand on connait les abus qui ont été commis malgré les prescriptions de Ia loi, on envisage avec angoisse le jour où ces dernières formalités protectrices de la liberté individuelle auront été légalement effacées.
209 - (1) Larlo Ferrio, « Le centenaire de la loi de 1838 vu par un étranger »
(2) Prof. Heuyer, « Proposition d’une loi concernant l’assistance aux ma-
lades mentaux » (A.M.P. 1945.242).
(3) Abély, « Rapport concernant les projets de réforme de la loi de 1838 » (A.M.P. 1945.1.270) ;
(4) Daumézon, &« La méthode pour rédiger une loi nouvelle sur les malades mentaux » (A.M.P. 1946.11.229),
(5) Abély, Rapport précité.
Conclusion de la deuxième partie