‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 242 sur 349 · RESTRICTION DU ROLE DU MÉDECIN A CELUI D’EXPERT · texte numérisé non relu

RESTRICTION DU ROLE DU MÉDECIN A CELUI D’EXPERT

Le rôle du médecin doit être limité à celui d’un expert ; le pouvoir de prendre une décision ne doit appartenir qu’au magistrat. Ils ont l’un et l’autre, une fonction à remplir : l’erreur a été d’instituer le cumul de ces deux fonctions.

A la Société d'Etudes législatives, DuBier déclarait : « Autant j'admets qu’on laisse au juge l’appréciation du point de savoir si l’aliéné doit être interné, autant je suis éloigné de penser qu’il faille faire du médecin lui-même le juge. Je voudrais que le médecin restat dans sa fonction d'expert. Il est le conseil du magistrat, celui qui apprécie, au nom de la compétence fonctionnelle, les conditions dans lesquelles se trouve le malade ; maïs.il n’est pas celui qui doit se prononcer, qui doit se déterminer, p. c. qu’il entre dans la détermination du juge un certain nombre de considérations autres, que le médecin, réduit à un rôle spécial, ne peut envisager » (1).

Le principe de la séparation des pouvoirs, médical et judiciaire, doit être la base de toute législation sur les aliénés. Les plus grands médecins reconnaissent toute la valeur de ce principe. Dans un cours inaugural à la Faculté de Médecine de Paris, traitant de la « définition médico-légale de l’aliéné, le docteur DüPRÉ expliquait : « L’intervention du médecin, le plus souvent, il est vrai, n’a cependant qu’une valeur purement consultative ; elle est dépourvue de toute valeur exécutive ; cette dernière n’est conférée par la loi qu’au magistrat administratif ou judiciaire. Cette séparation des compétences el des pouvoirs entre médecins et magistrats est essentielle à connaître, comme le corollaire d’un des principes fondamentaux de notre

(5) ‘Thulié, « La folie et la loi », p. 92.

(6) Voir par ex. doct. Colin, « Les aliénés devant la loi » (A.M.P. 1914.1.297)

211 - (1) Cf. Larnaude, p.v. de la Sté d'Etudes législatives, p. 54.

droit public et, dans l’espèce, comme une garantie de la liberté individuelle. Le médecin propose et le magistrat dispose ; le représentant de la science éclaire le problème et le représentant de la loi le résoud » (2).

Les juristes posent, évidemment, ce principe comme base de toute réforme. Tel est le cas du projet GAMBETTA-MAGNIEN (1870) dans les motifs duquel on relève : « Le médecin n’est plus le juge qui ordonne, il est l’expert qui donne son avis qui est pris en considération mais qui ne constituera plus la sentence elle-même. Ainsi on reste dans le droit commun. En matière criminelle, le médecin n’est jamais entendu que comme expert et en matière civile, dans les demandes d'interdiction, il n'intervient qu’au même titre. » (3).

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