LIBRE APPRÉCIATION DU MAGISTRAT
Ce principe a pour conséquence la libre appréciation, par les magistrats, des observations et conclusions de l’expert. Ce second principe est formulé, d’ailleurs, dans l’art. 323 du Code de Procédure Civile :
« Les juges ne sont point astreints à suivre l’avis des experts, si leur conviction s’y oppose ».
La portée de cet article dépasse de beaucoup le cadre du Code de Procédure ; il est unanimement admis, aussi bien en matière pénale qu’en matière civile, et devant toutes les juridictions tant régulières que d’exception.
Ce deuxième principe est d’une importance primordiale. Ce serait une erreur de croire que tous les rapports d’experts sont systématiquement entérinés par les tribunaux. Les conclusions en sont discutées à la barre, des éléments de comparaison sont apportés, en cas de critique. Si le Tribunal a des doutes et se voit dans l’impossibilité de se faire une opinion, il ordonne une contre-expertise. Mais, bien souvent, il corrige lui-même des erreurs évidentes d’appréciation. Nous avons vu, dans une affaire vivement discutée à la barre d’un tribunal correctionnel, les juges rejeter les conclusions d’un expert et réduire de 1 million à 300.000 francs le montant du préjudice invoqué par la partie civile.
En matière d’aliénation mentale, tous les auteurs (à l’exception des médecins modernes) admettent parfaitement la nécessité de cette autonomie du pouvoir judiciaire (1). Devant le Tribunal civil de la Seine, M. de SAINT-AUBAN expliquait aux magistrats : « de tous les
experts associés à votre tâche, le psychiatre est celui qui légitime
(2) . vhs « Définition médico-légale de l’aliéné » (Bulletin médical p. 141 (3) Cité par Lemoine, « Le régime des aliénés et la liberté individuelle », P- k 212 - (1) Voir par ex. Austry, « Condition de la Dern physique des aliénés » (thèse Toulouse 1889), p. 175; Mlle …. re, « La responsabilité du médecin psychiatre » (thèse Paris 1947), 80 ; Lenoan, « La réforme juridique des aliénés internés » (Travaux Huston de l’Université de Rennes, t. XI, p. 168).
le mieux la minutie de vos contrôles personnels. Tous les experts doivent tenir en éveil votre critique. Il n’y a pas de plus grand malheur pour le justiciable que l’abdication du juge entre les mains de l'expert. Mais quand l’expert est un psychiatre, l’abdication peut avoir les effets les plus funestes, si qualifié et si universellement estimé que soit l’homme appelé à donner son avis » (2).
La jurisprudence a tenu, elle aussi, à affirmer cette autonomie. Elle estime, tout d’abord, qu’en cette matière il importe de ne pas considérer comme signe pathologique toute attitude qui offense davantage la morale que la médecine. A propos d’une demande en interdiction, présentée à l’encontre d’une femme dont l’inconduite était notoire, la Cour de Rouen déclara, dans un arrêt du 28 décembre 1910 « que les premiers juges se sont à bon droit refusés à faire état, comme élément de décision, de quatre liaisons successives de la dame B.. ». Les psychiatres ayant considéré cette inconduite comme signe d’aliénation mentale, la Cour réfuta leurs conclusions, par les motifs suivants : « Attendu que le juge, plus encore que le médecin, doit éviter de confondre la morale avec la maladie, puisqu’en franchissant arbitrairement la limite qui les sépare, il porterait une grave atteinte au principe fondamental de la responsabilité humaïne et du libre arbitre de chacun ; que, d’une manière générale, pour la femme, le fait de vouloir contracter une union disproportionnées à tous égards, s’il est contraire aux plus élémentaires convenances sociales, ne peut être retenu comme une manifestation d’ordre pathologique suffisante à caractériser l’état de débilité mentale et à faire présumer un affaiblissement de la volonté de nature à motiver une demande ou un maintien d'interdiction » (3).
La jurisprudence estime, ensuite, qu’elle doit baser sa décision sur la manifestation évidente de l’aliénation mentale et non sur de brillantes théories, généralement discutables, et entraînant des diagnostics trop rigides ; la Cour d'Orléans déclare, à propos d’une demande d'interdiction : « que la Cour n’a pas à statuer sur le mérite d’une doctrine d’école, mais à décider, d’après les lumières du sens commun, si C.…. se trouve dans un état habituel d’imbécilité ou de fureur » (4).
Enfin, les tribunaux se méfient, à juste titre, de l'interprétation tendancieuse, par les aliénistes, des faits qui leur ont été rapportés. Ils se réservent le droit de revenir à l’examen de ces mêmes faits et d’en tirer des conclusions différentes. Le même arrêt estime « que de cet ensemble de faits résulte, pour la Cour, la conviction que la santé mentale de C.., quels qu’aient été les troubles qui l’ont affecté dans le passé et quelle que puisse être la gravité de ceux dont la science médicale l’a déclaré menacé, ne présente, tout au moins depuis 1914, aucun affaiblissement susceptible de motiver soit l’interdiction, soit la dation d’un Conseil judiciaire » (5).
(2) « La mainlevée de l'interdiction de Mme Laveau-Becker » (Ouvrage précitée), p. 97.
(3) Id. cité par M° de Saint-Auban, p. 86, 87.
(4) re 61.
Ibid.
OT
Ainsi les tribunaux se réservent le droit d'apprécier les rapports d'expertise mentale et d’en rejeter les conclusions. Dans une autre affaire, d’éminents experts avaient relevé des éléments d’une psychose latente et l’avaient qualifiée de « facteur de mauvaise hérédité » : la Cour de Montpellier, par arrêt du 13 janvier 1909, rejette ces conclusions « attendu qu’un rapport ainsi fait n’a évidemment pas le caractère qui convient à une œuvre de justice médicale où ne se pose que la question de l’état actuel de lucidité de l'agent » (6). Enfin, les tribunaux on, en cas de pluralité d’experts, la mission de les départager si leurs conclusions sont différentes.