‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 244 sur 349 · L’EXPERTISE MENTALE DOIT RENTRER DANS LE DROIT COMMUN · texte numérisé non relu

L’EXPERTISE MENTALE DOIT RENTRER DANS LE DROIT COMMUN

Un nombre considérable d’auteurs — principalement de médecins — affirment l’incompétence absolue des magistrats en raison de la nature toute particulière des maladies mentales et des connaissances techniques que, seul, peut posséder le psychiatre : « incompétents et inexpérimentés en ce qui concerne les symptômes physiques de la maladie, les magistrats ne sont pas mieux à même de se tirer d’affaire avec les symptômes mentaux », écrivait le docteur PARANT (1). Il importe de réfuter cette critique. Le magistrat n'est pas un spécialiste ; c’est exact, et c’est pourquoi il confie à un « homme de l’art » le soin de procéder à un examen technique de la question. Mais il n’y a pas de différence spécifique entre l’expertise mentale et les expertises dans les autres matières dont les tribunaux sont appelés à connaître. C’est ce que soulignait déjà Huc, dans un ouvrage spécialement consacré aux aliénés : « Si, à raison des connaissances spéciales des médecins, leur opinion devait s'imposer à la Justice, il faudrait décider de même pour l’opinion de tous les hommes spéciaux, chimistes, ingénieurs, architectes, jurisconsultes, artistes, savants de tout ordre, à chaque instant consultés par les tribunaux qui souvent ne pourraient statuer sans leur concours » (2).

L’expertise judiciaire a pris, de nos jours, une importance et une extension considérables. Il est évident que le magistrat ne peut pas être compétent en toute matière. Mais il ne l’est pas moins en matière d’aliénation mentale que dans une branche quelconque de la science. Réfutant les arguments du docteur PARANT, son confrère THULIÉ écrivait en réponse : « les magistrats peuvent-ils davantage avoir une opinion et porter un jugement dans une question de chimie, de physique, de mécanique, d’estimation de denrées, d’engrais, d’architecture.. questions pour lesquelles ils n’ont pas de compétence et qui demandent, comme la science de la psychiatrie, des études approfondies et même une pratique prolongée » (3). Nous ajouterons cet exemple extrêmement fréquent ; lorsqu'un individu est victime

(6) Id. p. 99.

215 - (1) Parant, « Incompétence de l’autorité judiciaire dans l’internement des aliénés » (précité), p. 291.

(2) Huc, « Les aliénés et leur capacité civile » (169), p. 28. (3) ‘Thulié, « La loi sur les aliénés. Réponse à l’article du docteur Parant » (Revue politique et parlementaire 1914.2.240).

d’un accident (accident du travail, accident de la circulation. etc...) et réclame des dommages-intérêts, le tribunal ordonne une expertise aux fins de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont reste atteinte la victime. Le rapport du médecin commis est souvent discuté ; et il n’est pas toujours intégralement homologué. Parfois une contre-expertise est ordonnée; parfois le Tribunal modifie, d'office, le taux proposé. Le magistrat n’est pas plus compétent en matière de fracture, d’acuité visuelle, ou de maladie quelconque qu’en matière d’aliénation mentale. Nous ne comprenons pas pourquoi cette dernière ferait l’objet d’un régime juridique spécial. Nous croyons, au contraire que, là plus qu'ailleurs, tant à raison de la fluidité de la notion d’aliénation mentale qu’à raison des dangers de la déformation professionnelle des experts, un contrôle judiciaire s’impose.

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