‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 246 sur 349 · LES GRANDS TRAITS D'UNE RÉFORME LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

LES GRANDS TRAITS D'UNE RÉFORME LÉGISLATIVE

215 - Tous les juristes sont, aujourd’hui, d’accord sur le principe d’une réforme. Mais des divergences apparaissent dès que l’on parle de sa réalisation.

D'où l’échec des nombreux projets déposés. De 1870 à 1939, on en compte au moins 13 qui furent soumis aux assemblées parlementaires ; certains furent agréés par l’une des assemblées mais rejetés par l’autre. Des circonstances d’ordre politique contribuèrent à léchec de plusieurs d’entre eux, sans parler d’un certain nombre de projets, élaborés par des particuliers, et communiqués à titre documentaire, aux autorités administratives ou parlementaires.

Nous ne pouvons, dans le cadre de cette étude, entreprendre un exposé de ces différents projets. Un auteur s’est d’ailleurs spécialisé dans leur historique (1). Nous signalerons simplement ici, les efforts qui ont été accomplis par certains auteurs qui se sont consacrés pendant de nombreuses années à une étude très approfondie de la condition juridique et sociale des aliénés : Th. RoussEz, dont le rapport au Sénat (1882) comprend plusieurs volumes ; DUBIEF, (rapports 1898, 1903, 1906) ; Srrauss, auteur de trois projets (1912, 1928, 1932).

La critique de ces différentes propositions de réforme législative mériterait, en raison de l’ampleur du sujet, une étude spéciale.

Nous nous contenterons de souligner l’erreur commise par la majorité des auteurs : ils se sont placés sur un terrain beaucoup plus théorique que pratique ; ils ont envisagé des réformes dont l’application était soumise à des aléas, donc irréalisables dans le cadre de l’organisation administrative, judiciaire et hospitalière actuelle.

En 1870, GAMBETTA et MAGNIN proposaient l'institution d’un jury, recruté dans les mêmes conditions que les jurys des Cours d’Assises et appelé à se prononcer sur chaque admission. Le nombre des internements fit comprendre l'impossibilité de réaliser, en pratique, un projet qui semblait juridiquement équitable.

Les psychiatres modernes proposent de ne plus désigner tous les malades mentaux sous le vocable unique d’aliénés, maïs de classer

215 - (1) Desruelles, « Histoire des projets de révision de la loi du 30 juin 1838 » (A.M.P. 1939.1.585) ; le même auteur a annoncé la publication prochaine d’une brochure spécialement consacrée à cette même question ; voir également Thire, (thèse précitée Paris 1949), p. 327 et s.

les psychopathes en catégories, allant du régime de la liberté presque complète à l’incarcération totale Cette idée n’est réalisable que par la création de toute une gamme d’établissements spéciaux, qui n’existent pas à l’heure actuelle : d’où des difficultés budgétaires qui rejettent d'emblée toute application du projet (2).

D’autres auteurs envisagent la création de juridictions d’exception, soit de tribunaux médicaux (3), soit de commissions médicoadministratives (4). L'extension des juridictions d’exception en droit moderne a donné lieu à de justes récriminations : le fonctionnement défectueux de ces juridictions nouvelles, la difficulté de trouver des assesseurs, puis de les réunir, invite à un retour urgent vers le droit commun (5). La création d’Organismes spéciaux tel celui des « Commissioners in lunacy » du droit anglais semble difficilement consiliable avec nos principes de droit public et de séparation des pouvoirs ; d'autre part, la rémunération de nouveaux fonctionnaires se heurte à des difficultés financières qui suffiraient à mettre à néant tout un projet juridiquement bien conçu.

Un projet équitable en droit peut être inapplicable en fait. Il faut envisager avant tout le cadre dans lequel pourrait être effectuée une réforme, tenir compte des difficultés administratives, hospitalières et budgétaires. Tout projet qui réclame des établissements nouveaux, des tribunaux spéciaux et à créer, des fonctionnaires supplémentaires, des frais considérables, ne sera jamais exécuté !

Notre but est, au contraire, de faire l’esquisse d’une réforme qui, si elle n’est pas juridiquement et socialement impeccable, serait par contre d’application immédiate.

Pour atteindre ce but, il nous a paru nécessaire d’utiliser, d’une part les moyens de droit commun, d’autre part l’organisation judiciaire, administrative et hospitalière actuelle.

Nous avons cherché à envisager une réforme basée sur quelques principes fondamentaux, que nous exposerons dans un premier chapitre : principe de l’unification des modes de placement ; principe de la substitution de l’autorité judiciaire à l’autorité administrative ; institution d’une procédure judiciaire ; institution de sanctions pénales contre des séquestrations arbitraires ; enfin quelques principes d'organisation administrative et hospitalière, dispositions d'assistance dont certaines ont déjà reçu une réalisation partielle et par conséquent susceptibles de connaître une extension croissante : reclassement des malades et organismes destinés à faciliter la réadaptation sociale de ces derniers, réorganisation des établissements d’assistance, organisation de la prophylaxie mentale.

(2) Les juristes eux-mêmes proposent des réformes essentiellement basées sur une organisation hospitalière à créer. (Cf. Pierron, thèse précitée Nancy 1937). Voir aussi Charpentier, cité par Barbé (Précis de psychiatrie, Paris 1950), p. 1.062.

(3) Cf. Hervé (thèse précitée) et le système du tribunal de canton (cf. Hubert, thèse précitée, p. 104, 105).

(4) Cf. Grosjean, « De la législation sur l’aliénation mentale au double point de vue de la sauvegarde de la liberté individuelle et de la protection des biens » (thèse Dijon 1906), p. 222 ; voir également Protesseur Claude in « Bulletin de l’Académie de médecine 1932, p. 953.

- @) P.ex., Le fonctionnement défectueux des tribunaux paritaires agricoles.

Dans un deuxième chapitre, nous examinerons quelques questions subsidiaires, qui doivent cependant être envisagées dans le cadre d’une réforme générale :

La réglementation des « services ouverts » de psychiatrie.

La réglementation des procédés d’exécution des ordres d’internement.

Le contrôle des internements sur le plan international. La réglementation du traitement des aliénés à domicile.

Enfin, très sommairement, la question des aliénés criminels qui doit, normalement, faire l’objet d’une étude spéciale dont le développement dépasserait le cadre de cet ouvrage.

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