RESTRICTIONS AU SYSTÈME ACTUEL DES PLACEMENTS
L’internement coercitif d’un individu, sous prétexte qu'il est atteint de troubles psychiques, est un procédé inadmissible. Le placement ne devrait être imposé qu'aux individus dangereux. Cest d’ailleurs la conception de certaines législations étrangères et notamment du droit anglais : seul l’aliéné dangereux pour la société ou pour lui-même peut être interné contre son gré (1). 11 apparaît manifestement abusif d'imposer, sous prétexte de philantrophie, une véritable incarceration : on ne peut obliger quelqu'un à se soigner contre son gré.
l'el est pourtant le système de 1838, que les médecins modernes trouvent encore de conception trop étroite et dont ils désireraient élargir le champ d'application. GAMBETTA et MAGNIN proclamaient, en tête de leur projet de réforme : « la société n’a pas pour mission de guérir les gens malgré eux » (2). Ce point de vue avait déjà été exposé lors des débats, en 1837, par le député LAURENCE : « Il ne s’agit pas ici d’une institution philantropique à l’aide de laquelle il faut faire du bien aux hommes malgré eux ; il ne faut pas dire à un homme : tu
216 - (1) The Insane and the law, by George Lewis, p. 65 (cf. Housset, « De la capacité civile de l’aliéné en droit anglais », thèse Rennes, 1913). (2, Cité par Lemoine, op. cit., p. 182.
es malade, on veut te guérir malgré toi, en dépit de toi-même, il faut que tu sois guéri, la société y est intéressée » (3).
Les psychiatres estiment, au contraire, que la contention est le simple corollaire d’un principe initial : le droit d'imposer un traitement médical. Ce droit découlerait d’un devoir social.
Or, en admettant que la société ait le droit d'imposer un traitement forcé, nous ne comprenons pas pourquoi, seuls, les malades mentaux seraient obligés de se soumettre à cette contrainte, alors qu’une quantité d’autres malades ont le droit de refuser toute assistance et tout traitement. Le cancéreux qui refuse de se faire opérer peut être contraint d’accepter l’opération ? Le tuberculeux contraint de rentrer en sana ?
Jusqu'à présent, notre législation n’a imposé aucune restriction de ce genre à la liberté individuelle. On ne cite qu’une exception : en cas de maladie vénérienne ; cette exception s'explique par le caractère contagieux de l’affection. Mais beaucoup de maladies contagieuses, dont la propagation est extrêmement grave sur le plan social, ne sont soumises à aucune réglementation coercitive. La société offre une assistance aux indigents, mais elle ne l’impose pas par la force. En ce sens, la loi de 1838, constitue une monstrueuse exception au droit commun. Cette exception n’est nullement justifiée : les maladies mentales ne sont nullement contagieuses et tout individu qui ne constitue pas un danger public, devrait, normalement, être libre d’accepter ou de refuser un traitement. L’attitude de certains tuberculeux qui refusent de se soigner, refusent de quitter le milieu familial dont ils contaminent les autres membres, peuvent se marier malgré avis contraire du médecin (art. 63 C. civ.) constitue un danger public autrement grave et justifierait davantage l’intervention de la loi pour imposer un traitement que les troubles psychiques d’un individu inoffensif. L’alcoolique qui refuse toute cure de désintoxication, aggrave son état de jour en jour, engendre des enfants qui naïîtront rachitiques ou tarés de dégénérescence éthylique, n'est-il pas plus dangereux pour la société qu’un aliéné ?
Peut-être l’évolution du droit consistera-t-elle à imposer, un jour, un traitement forcé à tout malade qui refuse de se soigner. Mais pour l'instant, notre législation a conservé le respect de la liberté individuelle (4), et, seule, la loi du 30 juin 1838 constitue une odieusæ exception au droit commun. Sur ce point, les critiques de GARSONNET et de GAMBETTA nous semblent fondées : cette loi a été votée sous la pression du corps médical. Son lamentable échec doit inciter la législature à revenir au droit commun.