FUSION DES DEUX MODES ACTUELS DE PLACEMENT
Cette conclusion s’impose à l’évidence. Les abus que nous avons dénoncés la justifient suffisamment. Il faut retirer à la famille les droits exorbitants que la loi de 1838 lui concède ; il faut refuser à tout particulier, à une personne quelconque dont l'intérêt est très discutable, ce même pouvoir de faire enfermer le premier venu sous prétexte de maladie mentale.
Désormais, un seul mode de placement suffirait ; il pourrait être sollicité par différentes personnes (famille, parent éloigné, ami, etc...), mais ordonné seulement par une autorité publique, qui apprécierait le bien-fondé de la demande. Ce système est déjà en vigueur dans certaines législations étrangères : au Japon, par exemple, il n’y a pas de placement volontaire ; l’autorité administrative doit toujours intervenir (1). En France, les données constitutionnelles de notre droit confèreraient plutôt ce pouvoir à l'autorité judiciaire.
2 - Substitution de l’autorité judiciaire à l’autorité administrative
Cette substitution nous apparaît comme la condition « sine qua non » de toute réforme sérieuse. La compétence judiciaire en matière d’aliénation mentale s'impose, pour des motifs à la fois d’ordre juridique et d’ordre pratique.
a) - SUR LE PLAN STRICTEMENT JURIDIQUE.