‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 252 sur 349 · RESPECT DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS · texte numérisé non relu

RESPECT DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS

La compétence judiciaire est plus conforme à nos principes constitutionnels et de droit public : l’autorité judiciaire est seule compétente pour les questions d’état, de capacité et de liberté des individus (1).

« Le grand principe de la séparation des pouvoirs — disait ISAMBERT — Les limites jusqu’à présent tracées entre la police administrative et judiciaire, l’immense sécurité que les citoyens retirent de la conviction où ils sont que nul agent du gouvernement n’a de pouvoir direct ou indirect sur leurs personnes, que leur liberté et leur honneur sont exclusivement placés sous la protection de magistrats inamovibles, étrangers aux inspirations de la politique et d’une police soupçonneuse et alarmiste, n’interdisaient-ils pas jusqu’à la pensée de faire intervenir en pareille matière le pouvoir du

219 - (1) Cf. Vidart, « Les tendances actuelles et l’assistance psychiatrique en France et à l’étranger » (thèse médecine, Paris 1937), p. 57.

220 - (1) Sur ce point, tous les juristes sont d’accord, cf. Dumas (op. cité), p. 42; Galy (thèse précitée), p. 113 ; Austry (thèse précitée), p. 269 et s.; Hubert (thèse précitée), p. 21 et s.; Poret (thèse précitée), p. 122; Lagrésille (op. cit.), p. 15 et 46; Larnaude (op. cit.), p. 59 ; Huc (op. cit.), p. 31; Dayras (op. cit.).

préfet ?.. Le principe que j’attaque n’est pas autre chose, remarquezle bien, que celui des lettres de cachet » (2). Nous avons vu dans un précédent chapitre, combien a été attaqué, lors de la discussion de la loi de 1838, le système de la compétence administrative, en raison précisément de son caractère anti-constitutionnel (3).

Depuis cette époque, les critiques ont été incessantes. Elles émanent non seulement des juristes, mais également d’un certain nombre de sociologues et de médecins. En 1901, le Docteur TOULOUSE écrivait dans le « Journal des débats »: L’internement est une mesure arbitraire. Le grand progrès réalisé dans la situation sociale de l'individu est la conquête des garanties contre les abus de pouvoir. Nul ne peut être arrêté sans être interrogé par un juge ; nul ne peut être privé de sa liberté sans avoir été condamné par un tribunal. Deux catégories d'individus. dont le rapprochement est choquant, ne jouissent pas de ces droits : les aliénés et les filles publiques. L’individu présumé insensé est livré à l’autorité administrative, soumis à l’examen des des médecins ; et dans le huis-clos, sans avocat, sans conseil, il est maintenu de force dans cet établissement. Voilà ce qui effraie le public et aussi le malade quand celui-ci est encore lucide » (4). En 1914, le professeur Gilbert BALLET déclarait à l’Académie de médecine : « Comme le disait justement Blanche à l’Académie en 1884, toutes les fois qu’il est porté atteinte à la liberté individuelle, la justice qui seule a le pouvoir d’en disposer doït nécessairement intervenir. C’est là un principe, une vérité que nul ne saurait méconnaître, devant qui chacun doit s’incliner » (5).

b) SUR LE PLAN DE LA PRATIQUE 221 - INSTITUTION D'UNE AUTORITÉ RESPONSABLE.

La répartition des pouvoirs entre plusieurs autorités a été l’une des graves erreurs de la loi de 1838. En matière d’aliénés, il y a trop d’autorités compétentes, mais pas une seule responsable. La ligne de démarcation entre la compétence judiciaire et la compétence administrative est tout à fait conventionnelle. Le préfet est mis hors de cause si son erreur a porté sur le fond et non sur la forme. Il est assez délicat d’assigner, alors, ce fonctionnaire devant les tribunaux civils. Ces derniers essayent toujours de trouver un faux-fuyant pour ne pas être obligés de contredire les décisions administratives : d’où inefficacité de l’article 29. Le contrôle appartient à une quantité de fonctionnaires. Nous connaissons le résultat de ce système : toutes les personnes désignées par la loi se désintéressent de la question. Le seul moyen de réaction contre la multiplicité des abus est l'institution d’une autorité responsable. Il faut qu’à une seule autorité incombe

(2) Cité par Masson (thèse p. 60-61). ;

(3) Notamment l’argumentation solide d’Odilon Barrot (cf. supra IT° partie, ch. 2).

(4) Journal des débats, 2 février 1901, (cité par Masson, p. 60).

(5) Cité par Lemoine, p. 167.

le devoir de statuer sur chaque cas et la responsabilité de la décision prise.

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