‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 256 sur 349 · LES ALIÉNÉS PLUS MAL DÉFENDUS QUE LES CRIMINELS · texte numérisé non relu

LES ALIÉNÉS PLUS MAL DÉFENDUS QUE LES CRIMINELS

L’erreur capitale de la loi de 1838 a été d’instituer des garanties postérieures et non préalables à l’internement.

Il en résulte que les aliénés sont plus mal défendus que les criminels (1). Les individus simplement soupçonnés de troubles psychiques ne sont pas garantis contre une décision arbitraire comme le sont les auteurs d’infractions. Le délinquant comparaît toujours devant un tribunal ; il a des moyens de défense ; s’il est indigent on lui accorde un défenseur désigné d’office (2). La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour le mettre en état d’arrestation. « Il est surprenant, à coup sûr, écrivait THuLIÉ, de voir la liberté du malfaiteur mieux protégée que celle de l’homme malade. Que penserait-on si l’administration condamnait un voleur sur l’affirmation d’un expert nommé par elle ? C’est ce qui arrive pourtant dans les séquestrations pour cause de folie ; car le savant ne peut jamais être regardé que comme un expert et il appartient à la justice de confier le malade au médecin, comme elle confie le malfaiteur au geôlier » (3).

225 - (1) Sur ce point, voir Faidides (thèse précitée), p. 61; Grosjean (thèse pr.) p. 199; Charmetton (op. cit.), p. 13 ; Simon (thèse pr.), p. 332; Huc (op. cit.), p. 12 et s.

(2) En matière pénale, on peut obtenir un défendeur d’office, même sans être indigent.

(3) Thulié, « La folie et la loi », p. 129.

296 - IMPOSSIBILITÉ D'ASSURER LEUR DÉFENSE PAR LES MOYENS DE DROIT COMMUN.

Avant 1838, la procédure d'interdiction constituait, depuis le C. Civil, le droit commun de l’aliénation mentale. Elle offre incontestablement les garanties les plus sérieuses. Mais elle présente, en contre-partie, des inconvénients qui ont anéanti presque totalement sa valeur : elle est longue, onéreuse, inapplicable aux cas d’urgence ; enfin, elle ne vise que les personnes dont l’imbécilité, la démence ou la fureur constituent l’état habituel ; or, un malade peut être fou et même dangereux, périodiquement, et parfaitement sain d’esprit entre deux accès. L'expérience a révélé l'impossibilité de mettre en pratique l’interdiction du C. Civil et la nécessité de la remplacer par une procédure plus souple, et plus rapide. Donc, contrairement à l'avis de certains auteurs (notamment M. LEMOINE), l'interdiction judiciaire ne peut pas être restaurée comme procédure de droit commun (1).

C’est précisément parce qu’elle était inapplicable que le législateur a été dans l’obligation de rédiger une loi spéciale. Ce qui est critiquable, ce n’est pas le principe d’une législation spéciale aux aliénés, justifiée au contraire, par la nature toute particulière de leur affection (qui les rend souvent inaptes à défendre leurs intérêts et leurs droits) mais les dispositions et notamment la procédure de la loi de 1838 qui, loin d’accorder aux aliénés une protection spéciale, défend ces derniers encore beaucoup plus mal que ne l’aurait fait le droit commun.

On conçoit que l'interprétation extensive de la notion de maladie mentale constitue un grave danger et nécessite un contrôle sévère ; on conçoit que l'individu présumé atteint de troubles mentaux bénéficie d’une garantie spéciale, car l’inculpation dont il est l’objet (et qui aura pour effet de lui infliger une véritable incarcération) n’est pas strictement précisée par un texte comme l’inculpation d’un délit visé par le Code Pénal, mais au lieu d’instituer des garanties supplémentaires, la loi de 1838 supprime même celles du droit commun.

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