MÉTHODE D’ÉLABORATION D’UNE RÉFORME
Il importe d’élaborer une législation simple, d'application immédiate, et de tenir compte autant des difficultés d’application pratique que de la valeur théorique du système proposé.
Tous les auteurs de projets de réforme semblent à notre avis, avoir commis une erreur initiale : ils ont préconisé l’utilisation de la procédure civile (1), dont les inconvénients sont pourtant notoires. L’échec de l'interdiction judiciaire, l’échec de l’article 29 de la loi de 1838, ne sont-ils pas des exemples suffisants pour en faire ressortir les défauts ? Il ne s’agit pas d’élaborer une procédure qui, sur le plan
226 - (1) Sur l’impossibilité d’abroger purement et simplement la loi de 1838, cf. Bertrand (op. cit.), p. 113 ; Roubinovitch, « La législation française des aliénés » (Revue des Deux-Mondes, Mars-Avril 1903, p. 674).
227 - (1) Ex. Lagrésille, « La séquestration des aliénés dans la législation actuelle et la législation future » (1883), p. 22 et s.
technique, réponde aux plus brillantes conceptions. Il s’agit de résoudre des difficultés d’ordre pratique. La procédure civile est lente ; linternement des aliénés nécessite parfois une décision rapide. La procédure civile est onéreuse ; la majorité des individus justiciables de l’internement sont en tout ou partie à la charge de la collectivité. L'idée de faire statuer sur l’opportunité de l’internement non par le tribunal au complet mais par une simple ordonnance sur requête, a paru lumineuse à certains juristes. Ils ont encore la naïveté de s’imaginer qu’en cas d'urgence la procédure civile est utilisable ! Qu'ils aillent donc présenter une Ordonnance sur requête au cours de l’été, pendant les vacations ! D’abord, il faudra trouver un avoué. Ils feront le tour des études de la ville pour apprendre, en fin de compte, que sur sept ou huit avoués, un seul reste à son poste pendant les vacances ; qu’il ne réside d’ailleurs pas dans la ville même, mais n’y vient que deux ou trois fois par semaine ; qu’un clerc n’ayant pas qualité pour signer en son nom, la requête serait entachée de nullité. Après avoir trouvé un avoué, il faudra trouver un magistrat. Or, entre deux audiences de vacation (cet-à-dire pendant 8, 15 ou 21 jours), il n’y a plus un seul juge du siège dans la localité. On trouvera, peut-être, un juge d’instruction de service ; mais ce dernier essayera de ne pas examiner la requête sous prétexte qu’il n’est pas chargé des affaires civiles, que certains de ses collègues ont été désignés à cet effet pour la durée des vacations et qu’il est préférable d’attendre leur retour. Si le malade est véritablement fou
furieux, la procédure civile constitue, en effet, une solution d'urgence...