NÉCESSITÉ DE S’INSPIRER DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Tous ces inconvénients seraient écartés si, au lieu de partir d’une procédure civile, on s’inspirait plutôt de la procédure pénale.
Sur le plan purement juridique. — L'extension aux aliénés d’une procédure de type spécial est beaucoup plus rationnelle. L’internement constitue une entrave à la liberté. Les conditions dans lesquelles ces entraves peuvent être imposées sont de la compétence du Code d’Instruction Criminelle et non du Code de procédure civile. En outre, les garanties de la liberté, prises en matière pénale, sont des garanties réelles et non illusoires, préalables, et non postérieures à la décision. Enfin, la difficulté de tracer une ligne de démarcation entre l’aliénation mentale et la délinquance incite à confier la connaissance de ces deux matières à une même autorité. Il ne faut pas que, sous prétexte d’aliénation mentale, un délinquant, parfaitement responsable de ses actes, échappe à la répression. Tel est pourtant le stratagème employé par nombre de familles : lorsque l’un de ses membres a commis un délit qui vient d’être découvert, la famille s’empresse de le faire interner afin d'arrêter les poursuites.Ce stratagème serait plus difficile à utiliser si l’autorité compétente pour statuer sur la demande de placement (même d’urgence) était le Ministère public.
Sur le plan de la pratique. — La procédure pénale est simple et
gratuite. Elle s’applique aussi facilement aux riches qu'aux indigents. Elle permet une grande célérité en cas de besoin. On peut, à tout instant, avoir recours à elle. Nous prenions, tout à l’heure, l'exemple des vacations ; il est certain qu’il est difficile, à cette époque, de trouver un magistrat en matière civile. Mais il y a toujours un Ministère Public. Dans les plus petites villes de province, le Procureur de la République ne s’absente jamais sans être remplacé. En effet, à toute heure du jour et de la nuit peut se commettre un crime, se produire un accident mortel, qui nécessite une descente immédiate du Parquet.
Enfin, l’utilisation de la procédure pénale évite certaines difficultés rencontrées en matière civile ; nous avons vu, notamment, les incertitudes de l’article 29 de la loi de 1838, certains auteurs estimant que la décision judiciaire était insusceptible d’appel, parce que l’article 29 était qualifié de « pourvoi » par loi. La meilleure simplification consiste à revenir au droit commun, celui dont les formes sont bien précisées et parfaitement connues de ceux qui ont reçu mission de l’appliquer. Il suffit d'adapter ce droit commnu à la condition de l’aliéné.
Sur le plan social. — Certains auteurs, et en particulier des médecins, se sont indignés à l’idée même de voir appliquer une procédure pénale à un malade. C’est à leurs yeux un illogisme monstrueux : le malade ne doit pas être traité comme un bandit. Nous leur répondrons que nous voulons simplement lui accorder le droit d’être traité au moins aussi bien qu’un bandit, et non pas plus mal, comme l’a fait la loi « d'inspiration médicale » votée en 1838. C’est l’argument que leur ont opposé les plus éminents juristes, notamment le professeur GARÇON à la Société d'Etudes Législatives où les médecins voulaient faire triompher leur point de vue (1).
Sur le plan médico-thérapeutique. — Les médecins prétendent qu’une procédure judiciaire pourrait exercer sur les malades une influence fâcheuse, de nature à nuire à leur guérison (2). L'appareil de la justice les émotionnerait et aggraverait leur état. Or les psychiatres conviennent que la plupart des aliénés protestent contre leur internement. Ils oublient ou omettent volontairement de reconnaître. que l'attitude du médecin qui les retient, considéré dès lors comme un ennemi, irrite bien davantage les malades ; en face de l’omnipotence médicale, ces derniers sont conscients de leur impuissance ; le respect de formalités judiciaires, l’intervention de magistrats, leur donnerait, au contraire, une lueur d'espoir ; ils comprendraient qu’on ne les abandonne pas au verdict d’un dictateur, mais qu'on respecte leurs droits, au moins aussi bien que les droits d’un délinquant. Ce sentiment d’infériorité de l’aliéné par rapport au criminel exerce sur l’état mental des psychopathes qui ont conservé une parfaite conscience de leur situation (et ce sont la majorité), une influence désastreuse
228 - (1) Cf. Larnaude, p.v. de la Sté d'Etudes Législatives, p. 89.
(2) Cet argument a été maintes fois soulevé. Voir encore récemment : docteurs Abély, Bonnafé, Daumézon, « Des dispositions à inclure dans le C. civ. concernant les malades mentaux ». (Informat. Psychiatrique 1952, p. 156).
qui suffit à annihiler les effets des plus brillantes thérapeutiques. Quant au déploiement de l’apareil de la justice, qui, selon les psychiatres, terroriserait les malades, il est moins exaspérant pour ces derniers que la privation de leur liberté : « Le juge — écrivait THULIÉ — n’excitera pas plus ces terreurs que le médecin ou les gens de service » (3).
Sur le plan de la technique judiciaire. — Confier le sort des aliénés à l’autorité judiciaire et instituer à leur égard une procédure de type pénal, nous semble parfaitement conforme à l’évolution du droit moderne.
Toute procédure de type pénal, c’est-à-dire comprenant un Ministère public, une juridiction d'instruction et une juridiction de jugement, n’a pas nécessairement pour but d’infliger des sanctions répressives, mais parfois bien davantage de prendre des mesures d’ordre social. Tel est le cas de la procédure relative à l’enfance délinquante. Le rôle du Tribunal pour enfants est beaucoup moins de prononcer une sanction pénale que de prendre des mesures d’assistance à l’égard de l’enfant et de protection sociale contre les méfaits qu’il commet : « Il prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme qui sembleront appropriées ». (Art. 2, Ord. 2 février 1945 et loi du 24 mai 1951 étendant ce pouvoir à la Cour d’Assises des mineurs). La situation de l’aliéné n’est-elle pas comparable à celle du mineur ? Le mineur délinquant est considéré comme un désaxé : l’Ordonnance du 2 février 1945 part de cette idée que l’enfant délinquant n’est pas un coupable mais une victime sociale ; l’aliéné lui non plus, n’est pas un coupable mais un déséquilibré. Le problème de l’enfance délinquante constitue « un sujet de sociologie, de psychologie, de médecine », disait le professeur DONNEDIEU DE VABRES (4).
On peut en dire autant de l’aliénation mentale. Dans l’un et l’autre cas, la mesure qui s'impose est une mesure de protection, d’assistance, de surveillance ; en outre, pour l’enfant ce peut être une mesure d'éducation, pour l’aliéné une mesure de rééducation ou plus exactement de réadaptation sociale.
Exceptionnellement, le Tribunal pour enfants peut prononcer une sanction, si la responsabilité de l’enfant lui paraît indiscutable. I1 devrait en être de même en matière d’aliénation mentale : si tel acte qui, en droit commun, constituerait un délit, a conduit à une présomption d’aliénation mentale, mais que l’examen du sujet n’ait révélé aucun trouble psychique et une entière responsabilité, la juridiction appelée à statuer doit pouvoir rejeter la demande d’internement et prononcer une sanction. Ainsi se justifie la compétence judiciaire en une matière qui, apparemment, semble sortir du cadre de sa compétence.
Malgré une « évolution en faveur de la tendance sociale humanitaire » (5), malgré le caractère éducatif et social des mesures à
(3) Thulié (op. cit.), p. 162. ;
(4) Donnedieu de Vabres, « Le problème de l’enfance délinquante ». (Travaux de l’Institut de droit comparé, Sirey édit. 1947), p. 2.
(5) Eod. loc., p. 3.
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prendre, la législation relative aux mineurs a conservé les grandes lignes de la procédure pénale ; elle a calqué la procédure pénale, parce que, seule, cette dernière offrait des garanties suffisantes pour éviter toute décision arbitraire : on veut que la juridiction de jugement statue en pleine connaissance de cause. C’est pourquoi, au lieu de simplifier les dispositions de l’Instruction criminelle, on leur a ajouté des garanties supplémentaires : enquête sociale, examen médico-psychologique (art. 8).
La situation n'est-elle pas exactement la même en matière d’aliénation mentale ? Ce qui permet de statuer sur le sort d’un individu présumé aliéné, ce sont précisément les résultats d’un examen médicopsychologique du sujet et ceux d’une enquête sur les conditions sociales dans lesquelles il a contracté sa maladie.
Pour arriver à ce résultat, l’Ordonnance du 2 février 1945 part . du droit commun, de la procédure d’instruction criminelle ; la nécessité de cette instruction « se justifie par l’importance essentielle des recherches touchant la personne, les antécédents, le milieu familial et social du mineur », disait DONNEDIEU DE VABRES (6).
Pourquoi refuser à l’aliéné les garanties de cette même procédure ? Il nous semble parfaitement possible d’adapter la procédure de droit commun au problème de l’aliénation mentale. Car cette procédure peut être « modernisée », en s'inspirant utilement de celle relative à l’enfance délinquante. Les résultats incontestables obtenus par cette dernière nous incitent à tenter, au profit des aliénés, un effort dans le même sens.