‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 259 sur 349 · A — LE MINISTÈRE PUBLIC, ROUAGE ESSENTIEL DE CETTE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

A — LE MINISTÈRE PUBLIC, ROUAGE ESSENTIEL DE CETTE PROCÉDURE

.. 229 - Le nécessité d’instituer une autorité responsable de toute décision, même provisoire, à l’égard des aliénés nous conduit à revenir au droit commun où seul le Ministère Public peut provoquer ou exceptionnellement prendre (en cas de flagrant délit), une mesure portant atteinte à la liberté individuelle (1).

Désormais, aucun placement dans un hôpital psychiatrique, public ou privé, ne pourra être effectué sans l’intervention du Procureur de la République. |

Ce dernier pourra être saisi, de différentes façons, de demandes d’internement :

1°) par les familles, qui pourront lui adresser toute demande ou plainte réclamant le placement d’un de leur membres dans un établissement réservé aux malades mentaux (2). Il importe que la demande

(6) Id., p. 8.

229 - (1) C’est sur ce même principe qu’est basé le projet de loi, tout récemment voté à la Chambre (8 mars 1953) concernant les mesures restrictives de liberté à prendre contre les alcooliques dangereux. (Cf. infra n° 252).

(2) Notre projet est encore plus large d’idées que celui voté à la Chambre (concernant les alcooliques) qui est animé d’une méfiance extrême à l’égard de la famille à laquelle elle refuse toute qualité pour porter plainte contre un de ses membres ; seules les autorités administratives ou judiciaires pourront provoquer une mesure.

P. S. - Ce projet est devenu, ultérieurement, la loi du 15 avril 1954 (J. O. 21 avril).

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soit rédigée par écrit, qu’elle contienne une motivation sérieuse, précisant les actes de nature à présumer l’aliénation mentale, leur fréquence, la date de leur commission, les circonstances, les noms des témoins (3). Elle devra préciser la qualité du plaignant, son degré de parenté, les liens de subordination (par exemple si le malade était - au service du demandeur), la nature des relations entretenues avec ce dernier (amicales ou non), indiquera enfin s’il existe ou a existé une opposition d'intérêts (litige, héritage), entre le demandeur et le présumé aliéné.

Cette demande devra normalement être déposée au Procureur de la République par le demandeur lui-même. En cas d’éloignement ou d'invalidité, elle sera transmise par le brigadier de gendarmerie du canton, lequel devra affirmer que les empêchements allégués par le demandeur sont véridiques (en pratique, pour éviter de mettre la gendarmerie au courant de ses projets, le demandeur préfèrera se rendre lui-même au Parquet).

Le Procureur de la République interrogera le demandeur afin de s’assurer de sa bonne foi et complètera, au besoin, la demande par les réponses qui lui seront faites.

2°) par des tiers : procédure identique, le demandeur devra, en outre, préciser l’intérêt qui le détermine à requérir le placement.

Ajoutons que, dans ces deux premiers cas, si le demandeur ne comparaît pas en personne pour des motifs qui ne semblent pas pertinents (par exemple difficulté de transport, occupations professionnelles), le procureur pourra refuser la demande et la retourner en spécifiant les motifs de refus.

3° par les autorités publiques : (Commissaires de Police, Maires, Gendarmes, etc). Comme dans le système actuel du placement d'office, les autorités de police pourront requérir le placement de tout individu dont l’état d’aliénation mentale compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes, selon la formule de l’art. 18 de la loi du 30 juin 1838. |

Ces demandes devront, elles aussi, être motivées, indiquer des faits précis, le jour et l’heure de leur commission, la qualité de l’agent verbalisateur, les noms des personnes qui ont requis son intervention, ceux des témoins, etc. Mais, à la différence du système de 1838, nous rétablissons le principe de la séparation des pouvoirs ; l’autorité administrative propose, l’autorité judiciaire dispose.

4°) par le malade lui-même (auto-placement) : le malade a-t-il le droit de demander spontanément son internement ? Cette question a été longuement débattue par les médecins, sous le titre d’auto-placement. Le terme de « placement volontaire » est profondément inexact, puisque la loi de 1838 refuse de prendre en considération la volonté de l’intéressé. Elle ne tient compte que des desiderata des

(3) Sur ce point, voir Dayras (op. cit.), p. 93, en cas d’enquête postérieure, on découvrirait la bonne ou la mauvaise foi du requérant. Ce magistrat insiste particulièrement sur l’importance de la motivation des plaintes.

tiers. Elle a considéré le malade mental comme incapable d’apprécier sa propre situation ; ce qui, sur le plan médical, constitue une erreur grossière : de nombreux malades, notamment des chroniques, se rendent parfaitement compte de l’imminence des rechutes et sont les premiers à réclamer leur hospitalisation (4). L'absence d’auto-placement constitue une lacune de la loi de 1838. Pour prodiguer les soins nécessaires à un malade qui réclame son hospitalisation, on est obligé soit de le placer dans un « Service ouvert » soit, à défaut d’intervention de la famille, de le faire interner d’office (5). De précédents projets de réforme instituaient le placement spontané (projet STRAUSS 1928) (6).

Seulement, là encore, il importe de prendre quelques mesures protectrices. Un individu, qui n’est nullement atteint de troubles psychiques, mais qui devient à raison de son âge ou de ses infirmités un sujet d’embarras pour sa famille, pourrait très bien être poussé par cette dernière à réclamer son propre placement. Il apparaît donc nécessaire de le faire comparaître en personne devant le Ministère Public.

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