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Examen mental

Le juge d'instruction charge immédiatement un médecin de l'examen de l'intéressé. Aujourd’hui, avec la rapidité des communications, le téléphone, etc, le médecin peut être saisi de sa mission et l’accomplir dans un bref délai. Il nous semble, toutefois, préférable d’exiger au préalable une prestation de serment.

Le choix du médecin est important. Il nous semble utile qu’un texte tnierdise au Parquet de choisir systématiquement et toujours le même médecin pour procéder aux expertises de ce genre ; sinon ce médecin risquerait de prendre une autorité qui rendrait plus difficile la critique de ses conclusions. Il serait préférable qu’un texte

(4) Voir l'exemple récent du journaliste anglais John Custance, qui analyse les symptômes des accès chroniques qu’il ressent (Constellation, n° 44, décembre 1951). Voir également Poret (thèse précitée), p. 30.

(5) Cf. Baruk (A.M.P. 1949), cité par Raynier et Beaudoin, 11.154.

(6) Raynier et Beaudoin, eodem locox.

Fonte

invite l’autorité judiciaire à désigner alternativement chacun des médecins qui lui paraîtront susceptibles d’accomplir leur mission avec impartialité. Le médecin désigné doit-il être nécessairement un spécialiste des maladies mentales ? Nous ne le pensons pas. Bien au contraire, la déformation professionnelle nous semble un danger qu’il serait prudent d’éviter.

L'opinion des spécialistes eux-mêmes nous invite à préférer Pexamen d’un médecin ordinaire. À ce sujet, le professeur BARUK écrit dans son Précis de psychiatrie : « Il n’est pas, nécessaire que le certificat soit fait par un spécialiste. Un médecin général intelligent et consciencieux qui décrit avec soin les symptômes qu’il a observés lui-même peut faire un excellent certificat, d’autant plus excellent que ce médecin praticien n’est pas influencé par des notions théoriques » (1). Et par, ailleurs : « Le médecin général a, en outre, l'avantage d’avoir l’esprit médical, d’être en contact permanent avec toutes les variétés de malades, ce qui évite la déformation d’esprit et développe le bon sens » (2).

Nature du certificat délivré : ce certificat doit avoir la valeur d’un véritable rapport d’expert, circonstancié et détaillé. L’erreur de la loi de 1838, et surtout l’erreur de la routine administrative, a été d’accepter des certificats sans valeur car ne justifiant pas du bienfondé de la demande. Tous les juristes sont d’accord sur ce point : le certificat exigé par l’art. 8 de la loi de 1838 est nettement insuffisant (3) ; il faut substituer à cette formalité imprécise un véritable rapport circonstancié (4).

Evidemment, l’impérialisme médical du xx° siècle s’y oppose catégoriquement ; pour les docteurs ABÉLY et LAUZIER : « les troubles observés doivent être résumés en une formule générale. Un diagnostic n’est pas nécessaire, l’énoncé du syndrome suffit, voire même la simple affirmation de troubles mentaux » (5). Tous les psychiatres modernes ne sont, heureusement, pas de cet avis. Certains d’entre eux soulignent, au contraire, l’importance du certificat d'admission qui doit contenir « un inventaire aussi précis que possible des symptômes dûment observés par lui (le médecin) » (6).

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