Enquête
Nous estimons que lorsqu'une demande n’est pas motivée par un scandale public, il est préférable que les enquêtes soient effectuées avec une certaine discrétion. Mais nous n’en concluons pas que toute enquête soit superflue. D'abord, le juge d'instruction devrait procéder obligatoirement à un interrogatoire sévère du plaignant, puis du présumé aliéné. Mais en cas de doutes, il doit pouvoir procéder à audition de témoins, donner à un officier de police judiciaire commission rogatoire pour interroger les personnes insusceptibles de se déplacer et recueillir sur place les renseignements utiles. Enfin et surtout, l'enquête sociale doit être obligatoire. Cette mesure nous semble, en effet, d’une importance primordiale. Elle a été prévue par une circulaire du 7 décembre 1938. Malheureusement, ces dispositions n’ont pas été mises en pratique : dans des départements où le nombre des placements est important, il nous a été certifié que jamais ni l’autorité préfectorale, ni l’autorité judiciaire n’avaient fait procéder à enquête sociale, à propos d’un internement. Cette négligence est regrettable. L’enquête sociale, rendue obligatoire dans les procédures relatives à la délinquance des mineurs (art. 8, Ordonn. 2 février 1945) ou à la correction paternelle (art. 376, C. Civ. modifié par ordonnance 1* septembre 1945) a donné d’excellents résultats. Elle apporte au magistrat des précisions, des explications sur le milieu social dans lequel vivait l'intéressé, ses antécédents, les causes profondes de ses agissements, l’opportunité des mesures à prendre .Nous avons eu sous les yeux de nombreuses enquêtes sociales, notamment dans les affaires soumises aux tribunaux pour enfants, et nous avons constaté que les erreurs d'appréciation commises par les Assistantes Sociales étaient relativement rares.
Au contraire, ces dernières se sont révélées capables de faire des examens psychologiques de certaines situations délicates, examen que nous n’aurions pas trouvé dans une enquête de gendarmerie ou de police. Nous nous rappelons, entres autres, le cas d’un jeune garçon qui se sauvait du domicile paternel, mais ne s’expliquait pas sur les motifs de ses fugues. Les grands-parents affirmaient qu'il était terrorisé par sa marâtre. Or rien ne permettait de croire à la véracité de cette affirmation : le père certifiait que sa seconde femme traitait correctement l’enfant ; les gendarmes fournissaient des procès-verbaux avec interrogatoires de témoins où la marâtre était considérée comme une bonne mère de famille. Le psychiatre qui avait examiné l'enfant concluait que ce dernier était très arriéré tant au point de vue physique qu’au point de vue psychique et imputait à cette débilité la frayeur de l’enfant. Cette explication a paru insuffisante. Ce fut l’enquête sociale qui éclaira le tribunal. L’Assistante sociale affir-