‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 265 sur 349 · Procédure d’urgence · texte numérisé non relu

Procédure d’urgence

235 - La notion d'urgence a permis, sous l'empire de la loi de 1838, de réaliser malicieusement des internements que la procédure normale aurait refusés (1). Il importe donc d’éviter, dans une législation nouvelle, les mêmes erreurs.

En premier lieu, rappelons que, contrairement aux psychiatres modernes qui veulent fonder sur la notion d’urgence toute réforme au profit de la compétence médicale, cette urgence n’est qu’exceptionnelle. Un bon nombre de médecins sont là pour l’affirmer. L'état mental s’aggrave lentement ; nous connaissons des malades justiciables de l’internement depuis des années et qui ont été conservés par leurs familles. Il y a, évidemment, des cas d’urgence : il importe de les régir par une procédure rapide.

La procédure d’urgence, que nous proposons, correspond, en droit commun, à celle du flagrant délit. Elle serait utilisable : 1°) en cas de folie furieuse ou d’état nécessitant un placement d’urgence, contre la volonté du malade (violence, tentatives de suicide, etc..). 2°) en cas de flagrant délit commis par un individu qui paraît atteint d’aliénation mentale (fou furieux qui brise les vitres, tente de frapper au hasard, tente de commettre un crime).

Même en cas d'urgence, il serait indispensable de recourir au Ministère Public qui, seul, aurait le droit d’ordonner l’internement. Certaines personnes nous ont opposé qu’on ne pouvait pas assimiler le fou à un bandit. Nous leur avons répondu par l’argument suivant : si la police arrête un fou qui tente de commettre un crime, on trouve normal d’ordonner son placement dans un asile ; mais si le crime a été consommé, son auteur, bien que notoirement fou, ne sera pas conduit à l'asile : il sera livré par la police au Ministère Public et c’est seulement si l'instruction révèle l’irresponsabilité visée par Particle 64 du Code Pénal, qu’on se décidera à le faire interner. Il s’agit pourtant du même individu ; seulement, dans la deuxième hypothèse, la police est intervenue trop tard.

Une procédure qui, en 1838, ne pouvait pas même être envisagée, est très concevable aujourd’hui, où les moyens de locomotion et le téléphone suppriment la nécessité des mesures provisoires en cas d'urgence (par ex. art. 24 loi 1838 : à défaut d’hospices, les maires doivent faire placer les aliénés dans une hôtellerie ou un local loué à cet effet — la rapidité des ambulances supprime l'opportunité de ce système). Même en cas d’urgence, on peut saisir le Parquet, y conduire le malade dans une voiture, téléphoner s’il est nécessaire de faire intervenir la force publique, parce que le malade est violent. Seul le Procureur de la République aura le droit de prescrire un placement provisoire. Une garantie est, d’ailleurs, nécessaire : avant toute décision, le Ministère Public appellera un médecin pour examiner le malade et délivrer un certificat à son sujet. De nos jours, on peut, par téléphone, alerter rapidement un médecin. Si ce dernier

est affirmatif quant à la nécessité du placement, le Procureur l’ordonnera.

Page 1