‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 266 sur 349 · SON UTILITÉ : SA RAISON D’ÊTRE · texte numérisé non relu

SON UTILITÉ : SA RAISON D’ÊTRE

Elle correspond, en droit commun, à la détention préventive. Comme cette dernière, la contention d’un présumé aliéné sera donc exceptionnelle et devra être sérieusement motivée (1).

Le placement provisoire, bien qu’inspiré par la procédure d’instruction criminelle, ne constitue ni une incarcération, ni une sanction. Il s’agit simplement d’une mesure prise à la fois dans l'intérêt du malade et dans l'intérêt de la société. Nous trouvons la même disposition dans l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et dans celle du 1* septembre 1945 relative au droit de correction.

Il importe que le placement provisoire ne soit pas obligatoirement effectué dans un établissement d’aliénés. Le magistrat guidé par l’examen médical du malade, doit pouvoir éviter le plus possible linternement, réservé simplement aux sujets dangereux ou insusceptibles d’aucun autre traitement. Il doit jouir des mêmes pouvoirs que ceux confiés au juge chargé d’instruire une affaire de mineurs (art. 10, Ord. 2 février 1945). Il doit pouvoir se contenter de retirer le présumé aliéné du milieu social où il vit pour le placer dans des conditions plus favorables à son état de santé. Il pourrait, ainsi, le confier à une œuvre privée, « à un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins », disposition qui serait très utile en ce qui concerne les jeunes psychopathes, qu’on enferme actuellement, sous prétexte de troubles mentaux, dans des asiles d’aliénés (2). L’Ordonnance du 2 février 1945 prévoit également la remise de l’enfant à « l’assistance publique ou à un établissement hospitalier ». Il nous semblerait logique d’étendre cette mesure aux psychopathes. Le vieillard déclaré insupportable par sa famille pourrait être confié à l’Assistance Publique. C’est seulement s’il se révèle insociable dans un asile de vieillards, qu’on serait obligé d’ordonner l’internement. Le malade, simplement irritable mais non protestataire, serait avantageusement confié à un service ouvert de psychiatrie.

Le placement provisoire sera ordonné soit par le Juge d’Instruction (procédure normale), soit par le Procureur de la République (si la procédure employée a été celle d’urgence).

Le placement dans un établissement d’aliénés serait donc limité aux individus dangereux ou protestataires. Il devrait être effectué dans un quartier spécial d’observation, dans la mesure où l’importance de l’établissement en permettrait la création.

236 - (1) Le défaut d’observation préalable à la déclaration d’aliénation mentale a été vivement critiquée par de nombreux auteurs ; voir par ex. Charmetton (op. cit., p. 13), « Vous accordez au criminel une détention préventive, Pourquoi l’aliéné, qui n’est qu’un malheureux, ne jouirait-il pas au moins de la même faveur ? »

(2) Cf. supra n° 137.

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