CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE L’INSTANCE
Comme dans les procédures concernant les mineurs, l’assistance d’un défenseur doit être obligatoire. A défaut d’un défenseur choisi par l'intéressé, il devra lui en être désigné un d'office (cf. art. 10, Ord. 2 février 1945). L’assistance d’un défenseur se justifie non par le caractère pénal de l'instance mais par l'incapacité de l’intéressé à expliquer sa situation et à faire valoir ses droits. L’aliéné est entièrement assimilable au mineur : c’est un être faible, incapable généralement de se défendre tout seul. Même si la mesure qui doit être prise à son égard est d’ordre médico-social plus que d’ordre juridique, il importe qu’il trouve un interprète devant la Justice. Il en est de même des mineurs.
Le défenseur doit être invité à assister à l'instruction et à l’expertise. Comme en matière d’interdiction, l’interrogatoire du malade par le Tribunal devra être considéré comme une formalité substantielle ; comme en matière d'interdiction, si le malade ne peut se déplacer, c’est le magistrat qui devra se rendre auprès de lui.